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15 mars 1852 Cession mobilière de Penglaou Jean Pierre (1813-1870) à Chapelain François (1826-1869) |
4 E 194/170 Acte n° 90 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° François Guigours, époux de Marie Jeanne Guerlec, demeurant au village de Saint-Jean, en la commune de Mellac ; 3° Marie Anne Guigours, veuve d'Yves Derrien, demeurant au dit lieu de la lande Julienne ; 4° Jean Louis Guigours, époux de Marie Anne Dagorne, demeurant au moulin Querléon, en la commune de Querrien, ces trois derniers comprarants, d'une seconde part ; 5° François Chapelain, forgeron, et Marie Noële Le Bourhis, sa femme, demeurant au lieu de Parc-an-dun, en la commune de Moëlan, d'une trosième et dernière part ; tous cultivateurs.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits Penglaou et les Guigours ont déclaré céder et abandonner aux dits époux Chapelain, cessionnaires acceptant, savoir : Tous les objets mobiliers composant un atelier de forgeron situé autrefois en la trève de Lotéa mais se trouvant aujourd'hui au susdit lieu de Parc-an-dun, lesquels consistent en un moyen soufflet, plusieurs maerteaux, enclumes et autres istensiles de forge en général et sans réservation ; tels que les dits objets mobiliers se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont déjà mentionnés en un inventaire rapporté par Me Le Doussal, notaire à Quimperlé, le treize novembre mil huit cent quarante-sept, enregistré ; de tout quoi les mariés Chapelain ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
Cette présente cession est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de quatre-vingt-dix francs que les cédants ont reconnu avoir proportionnellement à leurs droits reçue et touchée des cessionnaires prénommés auxquels ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation d'aucune espèce, le dit Jean Penglaou, tuteur, ayant emporté celle de vingt-six francs soixante-cinq centimes pour ses mineurs.
Les mariés Chapelain sont entrés en propriété des biens mobiliers présentement cédés, à compter de ce jour, et en jouissance date de plusieurs années.
Au moyen de tout ce que devant demeurant les dits Chapelain et femme propriétaires des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les cédants, en privé et ès-qualités, qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leuts autres droits et qu'ils en prennent possession, comme bon leur semblera.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quinze mars mil huit cent cinquante-deux. |