Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
20 mars 1852 Bail à loyer de Colomer Pierre (1792) à Fauglas François (1814-1888) et Cohen Marie (1789-1857) |
4 E 194/170 Acte n° 91 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
François Fauglas et Thérèse Lopin, époux, et Marie Cohen veuve de Tanguy Lopin, leur mère et belle-mère, demeurant en commensalité au dit bourg de Moëlan, d'autre part ; Tous cultivateurs.
Lequel Pierre Colomer a, par cet acte, déclaré louer et affermer aux époux Fauglas et autre, seconds comparants, preneurs locataires acceptant, pour une année qui a commencé à prendre cours au vingt-neuf septembre dernier et finira à pareille époque de l'année courante, une maison couverte en tuiles, une écurie d'attache à la longère du midi côté du levant et deux courtils dont l'un au levant et l'autre au couchant de la dite maison, le tout situé au dit bourg de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi les preneurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Ce présent bail à loyer est fait et convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Fauglas et leur mère et belle-mère, preneurs, jouiront des biens présentement affermés et loués en bon père de famille sans rien dégrader, ni détériorer, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Pour prix de ce loyer les mariés Fauglas et la dite Marie Cohen s'obligent jointement et solidairement de payer au terme du vingt-neuf septembre prochain au dit Pierre Colomer une somme de soixante-quinze francs, quitte d'impôt foncier restant au compte du propriétaire susnommé. 3° Le dit loyer n'étant que d'une année, devant, comme il est déjà dit plus haut, finir pour le vingt-neuf septembre prochain, les mariés Fauglas et leur mère et belle-mère susdénommés s'obligent à déguerpir pour cette dite époque de corps et bien les lieux présentement loués, et ce pour éviter à l'avenir toute espèce de contestation. 4° En sortant, les locataires et preneurs rendront les biens en bon état de réparation locative.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne et les preneurs ou locataires par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt mars mil huit cent cinquante-deux. |