Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caéric, secrétaire à la Mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés.
Ont comparu
1° Jean Marie Tallec et Marie Corentine Favennec, époux demeurant au village de Poulvez et François Mahé et Marie Renée Derrien, époux demeurant au village de Kerségalou, tous propriétaires et cultivateurs en la commune de Moëlan, d’une part,
2° Me Louis François Pierre, avoué à Quimperlé, y demeurant, agissant comme avoué des époux Tallec et des mariés Mahé, ayant obtenu pour frais d’ordre et de notification aux créanciers inscrits, distraction à son profit, d’une seconde part,
3° Et Monsieur Léon Honoré Guiomar, clerc de notaire, demeurant rue Saint Nicolas à Nantes, agissant et stipulant comme fondé de pouvoir de :
1°Monsieur Jacques Uré, ex-marchand, demeurant route de la Rochelle, commune de Rezé près Nantes ;
2° Monsieur Benjamin Dubois, docteur en médecine, demeurant rue des Etats à Nantes,
3° Monsieur Pierre Chardonneau et dame Louise Le Fièvre son épouse, rentiers, demeurant actuellement chemin Morand à Nantes,
4° Et de Monsieur Charles Henri Mellinet, professeur de musique, demeurant aussi à Nantes, quai de la Fosse, quatorze, ce dernier se disant seul et unique héritier de Monsieur François-Gabriel-Charles Mellinet et de Dame Henriette Adélaïde Le Tissier Desjardins, son épouse, ses père et mère décédés à Nantes ; la dite Dame Mellinet le vingt-cinq février mil huit cent quarante-sept, et son mari le treize novembre mil huit cent quarante-neuf, le tout constaté par acte de notoriété dressé après leur décès, à défaut d’inventaire, par Me Petit Desrochettes, notaire à Nantes, le huit janvier mil huit cent cinquante, enregistré le tout aux termes d’une procuration reçue par Me Daumier, notaire à Nantes, le quinze mars courant, enregistrée. Laquelle procuration est annexée à une autre quittance, rapportée aujourd’hui en cette étude, qui a été soumise à l’enregistrement avec ces présentes, d’une part.
Lesquelles parties ont exposé ce qui suit :
Ainsi qu’il résulte d’un acte du greffe du tribunal civil de Quimperlé, en date du sept octobre mil huit cent cinquante, enregistré, et, pour parvenir à purger les hypothèques légales pouvant grever une propriété sise au village de K/ségalou et en ses dépendances, en Moëlan, vendue par le Sieur Yves-Louis Jean Le Corgne de Timadeuc, propriétaire, demeurant à Rennes, aux termes d’un acte au rapport de Me Nouet et son collègue, notaires à Carhaix, en date du vingt cinq janvier mil huit cent cinquante, enregistré, moyennant une somme de treize mille francs en principal, outre les charges, clauses et conditions y portées et stipulées, aux mariés Le Tallec et aux mariés Mahé, ceux-ci ont fait déposer
1° une copie collationnée du susdit contrat de vente.
2° et un extrait de ce même contrat.
Ces deux pièces certifiées et signées par Me Pierre, leur avoué, et enregistrées à Quimperlé, le quatre dudit mois d’octobre, folio quatre vingt treize et cent quatre vingt quatorze, cases huit et première, par Monsieur Chotard qui a perçu tous les droits, copies de l’expédition de ce dit acte du greffe ont été aussi signifiées
1° à domicile aux Demoiselles Marie Louise et Delphine Le Corgne de Timadeuc, mineures émancipées, les copies étant remises à la personne de Monsieur Lautier, adjoint au maire de Rennes, en conformité de l’article soixante huit du code de procédure, et ce, suivant exploit de Le Sage, huissier à Rennes, en date du onze janvier mil huit cent cinquante un, enregistré
2° au sieur Jean Baptiste de Courte, propriétaire et maire de Saint-Mhéry, [Saint-M’Hervé ?] y demeurant, comme curateur desdites mineures Le Corgne de Timadeuc, par exploit du ministère et Onfray, huissier à Vitré, en date du treize du dit mois de janvier, même année, enregistré,
3° aux dites Demoiselles Le Corgne de Timadeuc [p.4] en parlant à leurs personnes, par exploit, enregistré de Perret, huissier à Paris, en date du dix février suivant,
4° enfin à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal civil de Quimperlé, suivant exploit aussi enregistré de Le Forestier de Lesmadec, huissier au dit Quimperlé, en date du quinze du même mois de février, ce dernier exploit a été , en outre, inséré au journal Le Publicateur de Quimperlé, en la feuille du samedi, vingt-deux du même mois de février, numéro huit, dûment certifiée et visée en Mairie et enregistrée à Quimperlé, le vingt deux mars de cette année, folio cent vingt-quatre, case huit, par Monsieur Chotard au droit d’un franc dix centimes, dixième compris.
Enfin et après les délais d’expédition et de toutes les formalités de ladite purge légale ont été délivrés :
1° un certificat du greffier du tribunal sus nommé, en date du trente juin mil huit cent cinquante un, enregistré, constatant l’exposition de la copie collationnée et de l’extrait ci-dessus en la salle des audiences de ce tribunal civil et pendant le délai voulu par la loi,
2° un certificat de Monsieur le Conservateur des hypothèques de Quimperlé, en date du dix-huit ctobre, même année, supplétif de celui délivré après la quinzaine de la transcription, et négatif de toutes hypothèques postérieures à celles figurant en l’état délivré à cette première époque ;
Par ordonnance de Monsieur Le Président du tribunal civil de première instance de Quimperlé, insérée au registre [p.5] des adjudications, en date du vingt trois octobre dernier, enregistrée, rendue après notification du contrat de vente sus parlé aux créanciers inscrits, en date du six mars mil huit cent cinquante un, aussi enregistrée du ministère dudit Le Forestier de Lesmadec, après l’expiration des délais accordés pour la surenchère, Monsieur Jean Marie Simon, juge au même tribunal, a été commis pour procéder au règlement de l’ordre et de la distribution du prix de vente en principal et intérêts de la dite métairie de K/ségalou, sise commune de Moëlan ; par son procès- verbal ouvert le vingt-sept octobre mil huit cent cinquante un, le magistrat sus signé a, en vertu de sa dite commission, dressé le treize décembre suivant, un règlement provisoire qui, devenu définitif le quatre février dernier, a été enregistré à Quimperlé, le vingt du même mois, folio cent huit, cases six et sept, par Monsieur Chotard qui a perçu pour enregistrement deux cent quatorze francs trente centimes, pour rédaction neuf francs quarante cinq centimes et pour décime vingt-deux francs quarante-huit centimes, y compris le dixième des attributions du Greffier qui est d’un franc cinq centimes.
D’après cet ordre et par suite des mandements délivrés aux acquéreurs Mahé et le Tallec que ceux-ci ont avec eux et qu’ils nous ont communiqués, ils se trouvent, en proportion du prix de leur acquisition définitivement colloqués par privilège et préférence
1° pour une somme de trois cent quatorze francs soixante dix centimes montant d’après taxe [p.6] des frais de poursuite de l’ordre en question, de ceux de timbre et d’enregistrement, du règlement provisoire er définitif, de l’extrait à déposer pour radiation des inscriptions et des frais de reproduction et de ceux de bordereaux de collocation, ci…………314,70.
2° et pour celle de quatre cent soixante neuf francs cinq centimes pour frais de notification aux créanciers inscrits sur ladite propriété de K/ségalou, ci…………469,05.
Enfin, par ordre de l’hypothèque et au marc le franc du montant de leurs créances, les dénommés ci-après, distraction faite des frais ci-dessus, se trouvent également colloqués comme suit sur le prix de la vente de ladite propriété de K/ségalou, en vertu des mandements délivrés,
1° Le Sieur Jacques Uré pour une somme de deux mille cent trente trois francs cinquante neuf centimes à raison de sa créance inscrite soit celle de huit mille trente deux francs six centime, capital, intérêts et frais compris, résultant le tout d’un acte obligatoire, en date des cinq et dix-neuf octobre mil huit cent quarante-deux, avec ratification par acte du dix-huit du même mois et lui transporté jusqu’à concurrence de sept mille francs, aux termes d’acte du dix-huit novembre mil huit cent quarante-sept, tous enregistrés et au rapport de Me PetitDesrochettes, ex notaire à Nantes, ci……2133,59
A reporter ………………..……………… 2917,34
D’autre part,
2° Le Sieur Dubois pour celle de trois mille six cent quarante francs trente trois centimes à raison de sa créance inscrite de treize mille sept cent quarante trois francs quatre vingt sept centimes, capital, intérêts et frais compris, résultant le tout d’acte obligatoire reçu par ledit Me PetitDesrochettes, le dix-neuf octobre mil huit cent quarante-deux, enregistré, ci………………… 3644,33
3° Le Sieur Mellinet pour celle de dix huit cent vingt-cinq francs dix sept centimes à raison de sa créance inscrite portant à six mille huit cent quatre vingt neuf francs soixante-douze centimes, capital, intérêts et tos frais compris, aux fins d’une obligation enregistrée, reçue par ledit Me PetitDesrochettes, le dix neuf octobre mil huit cent quarante-deux, ci……..1825,17
4° Et les mariés Chardonneau pour celle de cinq mille quatre cent soixante francs quatre vingt huit centimes à raison de leur créance inscrite de vingt mille cinq cent quatre vingt dix-huit francs cinq centimes compris les intérêts et les frais aux termes d’un acte obligatoire en date du cinq octobre mil huit cent quarante-deux, les dits actes dûment enregistrés et reçus par le dit Me PetitDesrochettes, ci………….5460,88.
A reporter……………………………….13847,72
D’autre part,
Total des montants des collocations sur ladite métairie de K/ségalou, treize mille huit cent quarante-sept francs soixante-douze centimes, ci……………………………………………………………………… 13847,72
A ce dernier chiffre il convient aussi d’ajouter une somme de quatre-vingt-quatre francs quatre-vingt- quatre centimes pour prorata d’intérêts dû, à dater de la clôture du règlement ci-dessus jusqu’à ce jour sur ladite somme principale d’acquisition de K/ségalou et devra être reportée entre les colloqués ci-dessus proportionnellement à leurs droits………84,84
Total général dû sur ladite localité de K/ségalou : treize mille neuf trente deux francs cinquante-six centimes, ci…………. 13932,56.
Après lesquelles reconnaissances, le Sieur Guiomar, en sa qualité sus exprimée et ledit Me Pierre, ont, par acte reconnu avoir, ce jour et au vu du soussigné notaire, reçu et touché des époux Mahé et des mariés Le Tallec , savoir : ledit sieur Guiomar, treize mille cent quarante-huit francs quatre-vingt-un centimes et ledit Me Pierre, sept cent quatre-vingt-trois francs soixante quinze centimes pour part des frais d’ordre et pour notification aux créanciers inscrits, en tout une somme de treize mille neuf cent trente deux francs cinquante-six centimes composée :
1° de celle de treize mille francs pour solde et parfait [p. 9] paiement de pareille somme principale, formant le prix de la vente de la propriété de K/ségalou, aux fins du contrat de vente précité, ci......13000,00.
2° Et de celle de neuf cent trente deux francs cinquante six centimes pour tous intérêts échus jusqu’à ce jour sur le principal ci-devant, ci..............................................................................................932,56
De laquelle somme en principal et intérêts, le Sieur Guiomar et Me Pierre ont déclaré donner quittance générale et sans aucune réservation aux dits Mahé et femme et aux dits Le Tallec et son épouse, ladite somme ayant été soldée par moitié entr’eux.
Par suite du paiement ci-dessus, Monsieur Guiomar, en sa dite qualité de mandataire, a déclaré consentir mains levées des inscriptions ci-après prises au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé sur la métairie de K/ségalou
1° L’une au profit de Madame Marie Jeanne Mathilde Jousseaume de la Bretesche, épouse de Monsieur Le Comte Henri Clément du Tilly, propriétaire, demeurant à Nantes, rue Royale, le premier décembre mil huit cent quarante-deux, volume trente-deux, numéro deux cent quatre-vingt-deux, et ce jusqu’à concurrence de sept mille francs montant du transport consenti au dit Sieur Uré suivant acte plus haut relaté et mentionné sur le registre de ladite conservation, le dix-huit août mil huit cent quarante huit
2° Autre au profit du Sieur Dubois, le premier décembre mil hui cent quarante-deux, volume trente-deux, numéro [p. 10] deux cent quatre-vingt-quatre,
3° Autre au profit des mariés Chardonneau, le premier décembre mil huit cent quarante-deux, volume trente-trois, numéro huit, et ce, en vertu d’un transport leur consenti par un Sieur René Julien Jean Daniel, ex-commissaire-priseur, aux termes d’un acte sus relaté,
4° Et enfin, autre au profit du Sieur Mellinet, aussi le premier décembre mil hui cent quarante-deux, volume trente-deux, numéro deux cent quatre vingt huit, voulant que tout conservateur des hypothèques, en radiant lesdites inscriptions, soit bien et valablement déchargé et que mention soit faite sur tous registres que besoin sera.
Déclarent les époux Le Tallec et les dits Mahé et femme que sur la somme par eux présentement payée quatre mille deux cents francs, (le surplus ayant été soldé de leurs propres deniers sans autre emprunt), proviennent de ceux empruntés, dont l’un de deux mille francs que les époux Mahé ont fait de Monsieur Joseph Marie Desnos et de son épouse Jeanne Sophie Tarnec, propriétaires, demeurant au Bourgneuf à Quimperlé, suivant acte obligatoire, en date du vingt-six janvier dernier, enregistré, l’aitre de deux mille deux cents francs que lesdits le Tallec et femme ont souscrit au profit de Monsieur Toussaint Le Masson Morinière, Receveur à cheval des contributions indirectes, en retraite, et de Dame Françoise Marie Armelle Le Breton, son épouse, demeurant aussi à Quimperlé, aux termes d’autre acte obligatoire, [p 11] enregistré, en date du seize mars courant, les deux obligations au rapport de Me Rousseaux, notaire au dit Quimperlé, faisant tous la présente déclaration pour satisfaire aux promesses mentionnées en les deux actes ci-dessus, et afin, attendu l’origine des deniers, que les Sieur et Dame Desnos et les Sieur et Dame Le Masson Morinière soient subrogés en conformité des articles douze cent cinquante et suivant du code civil, dans tous les droits, actions, même celles résolutoires, privilège et hypothèque, de Monsieur Yves Louis Marie Jean Le Corgne de Timadeuc, propriétaire, demeurant à Rennes, vendeur, notamment dans l’effet entier de l’inscription d’office prise à son profit contre les mariés le Tallec et les époux Mahé, au bureau des hypothèques de Quimperlé, le douze avril mil huit cent cinquante, volume quarante-six, numéro cent quatre vingt seize, le tout sans garantie.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : Fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan et ont, le dit Sieur Guiomar, ès qualités, et Me Pierre, signé avec le notaire et les témoins, après lecture faite, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, ce jour vingt quatre mars mil huit cent cinquante deux
Ainsi signé à la minute :
L. Guiomar, L. Pierre avoué, Caëric, Mahé, et L. Barbe, notaire.
En marge est écrit : En registré à Quimperlé, le [p. 12] vingt neuf mars mil huit cent cinquante-deux, folio premier, verso, cases trois et suivantes ; reçu trente quatre francs en principal et trois francs quarante centimes de décime ; signé : Chotard.
Pour expédition conforme,
L. Barbe


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