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5 avril 1852 Bail à loyer de 9 ans 1/2 de Guitton Marie Suzanne (1823-1887) à Penven Yves (1811-1858) |
4 E 194/170 Acte n° 103 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Yves Penvenn, veuf de Marie Françoise Lozachmeur, forgeron et époux actuel de Anne Herlédan, demeurant à la loge Kgripp, en la commune de Riec, d'autre part.
Laquelle veuve de Tanguy Hervé a, par ces présentes, déclaré louer et affermer avec garanties pour neuf années et demie qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf mars dernier ri finiront au vongt-neuf septembre mil huit cent soixante-un, sauf la résiliation dont il sera plus bas fait mention, au dit Yves Penvenn, second comparant, locataire acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : 1° Deux maisons, dont une dans laquelle se trouve une forge ; 2° Un courtil dit Fouren ; 3° Une portion de terrain pour y ensemencer des pommes de terre ; 4° et le droit de pâturage d'une vache à la suite de celles de la dite Marie Suzanne Guitton, le tout situé au susdit village de Kervéligen et en ses dépendances, en Moëlan. Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent ; de tout quoi le dit Penvenn a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à loyer est fait et convenu aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Le dit Yves Penvenn jouira des biens présentement loués en bon et soigneux père de famille sans en rien dégrader ni détériorer. 2° Pour prix annuel de loyer, Penvenn paiera annuellement une somme de quatre-vingt-dix francs à la dite veuve Tanguy Hervé à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte de la dite veuve Hervé qui sera tenue de réparer toutes les toitures, celles en chaume ou autre, quand il le sera nécessaire. 3° Le dit Penvenn sera, de son côté, obligé de ramoner les cheminées deux à trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient des suites de cette négligence, comme aussi de faire à sa sortie toutes réparations réputées locatives seulement.
Ce présent bail à loyer est stipulé résiliable par toutes les parties à l'expiration de la sixième année de ouissance, c'est-à-dire au vingt-neuf septembre mil huit ent cinquante-huit, moyennant que celle des dites parties qui voudrait profiter de cette faculté prévienne l'autre verbalement ou en présence de deux personnes pour éviter des frais six mois d'avance.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties, en privé et ès-qualités, respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contrainte suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins , du dit Penvenn et celui du notaire, la dite veuve Hervé ayant affirmé ne savoir signer, de ce requise séparément, après lecture faite, ce jour cinq avril mil huit cent cinquante-deux. |