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2 mai 1852 Adjudication d'un bail à ferme 5 ans de Henry Antoine Marie (1840) et Henry Philibert (1843-1914) à Le Tallec Pierre Marie (1798-1864) |
4 E 194/170 Acte n° 137 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martiel Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et François Héry, demeurant au village de Kmeurbihan, agissant comme subrogé-tuteur des enfants mineurs susnommés, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels nous ont exposé qu'ils ont fait annoncer aux issues des messes de cette commune de Moëlan et de celles des communes voisines qu'aujourd'hui sur les neuf heures du matin, il serait en notre étude procédé à l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, du bail à ferme des immeubles en général et sans réservation, appartenant aux susdites mineures consistant en une petite propriété sans étages située aux dépendances de Kembellec, quitte de rente, en la dite commune de Moëlan ; en conséquence, nous notaire susdit, sur la réquisition expresse des parties, nous avons annoncé au public assemblé en notre étude que nous allions passer à la lecture des conditions du bail à ferme en question, comme suit : 1° Les immeubles à affermer situés aux dépendances de Kembellec consistent en diverses parcelles de terre chaude, de terre froide et de prairies et sont quittes de toute rente ; 2° L'adjudicataire des biens à ferme jouira de ces derniers en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, sous peine de tous dépens ; 3° Il réparera convenablement, chaque année, tous les fossés dépendants des biens ci-dessus, principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage par émondes ou autrement, le tout en saison convenable ; 4° Il disposera pour son chauffage du peu de bois émondables, de ceux courants ou autres étant sur les lieux ; 5° L'année de sa sortie, il abandonnera sur place, si toutefois il les a trouvés à son entrée, tous les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonnées et les fumiers, litières, marnis et toutes matières à engrais à leurs places ordinaires ; 6° Le prix annuel de ferme sera payable chaque année aux mains du tuteur à l'époque du vingt-neuf septembre, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte des mineurs ; 7° Le présent bail à ferme sera de cinq années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-sept ; 8° La dernière année du présent bail, les prés devront être clos au premier mars au plus tard et les bestiaux du sortant ne pourront y être conduits pour paître qu'après l'enlèvement des foins.
Les conditions du bail ainsi arrêtées et lues au public, les parties susnommées ont fixé à cinquante-un francs la mise à prix annuel du dit bail ; plus enchérisseurs l'ont portée à une somme plus élevée, la dernière a été élevée à cinquante-six francs par un nommé Pierre Tallec, époux de Marie Julienne Lolichon, cultivateur, demeurant au lieu de Kantallec, en Moëlan, outre les conditions susrelatées et personne ne surenchérissant davantage, il a été déclaré adjudicataire du dit présent bail, ce qu'il a dit accepter pour le dit prix et aux conditions ci-devant énoncées.
De tout quoi les parties ont requis acte, lequel leur a été octroyé. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour deux mari mil huit cent cinquante-deux. |