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29 avril 1852 Vente de parcelles de Caëric Jacques (1815-1870) à Rouat Vincent (1809-1866) |
4 E 194/170 Acte n° 132 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Vincent Rouat et Marie Jeanne Le Doze, époux, demeurant au village de Knonenlargoät, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Jacques Caëric a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, Hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux dits Rouat et femme acquéreurs acceptant entr'eux et pour leurs héritiers, les immeubles dont suit la description, situés aux dépendances de Knonenlargoät, en Moëlan, quittes de rente : 1° Une parcelle de terre chaude dite Lann-bourréau-izell ayant des édifices au midi, donnant du levant sur terre à Yves Le Doze et du couchant sur terre à Guillaume Le Goff, contenant sous fonds onze ares soixante centiares, indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trois cent soixante-sept, section T. [T-0367] 2° Une parcelle de pré dit Prad-bras-Knonen, ayant ses édifices des nord, couchant et partie du levant, donnant du levant sur terre à Hervé Le Doze et du midi sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds douze ares, indiquée au bulletin cadastral sous le numéro quatre cent vingt-huit, section L. [L-0428] 3° Enfin une parcelle de terre sous lande nommée Parc-lann-Knonen, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur Prad-bras à Louis Orvoine, du couchant sur terre à Yves Le Doze et du nord sur terre à Jean Le Doze, contenant sous fonds environ neuf ares soixante-quinze centiares.
Tel que tout se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telles enfin que les deux premières parcelles se trouvent déjà describées au troisième lot, articles neuf et seize, d'un partage au même rapport que ces présentes, en date des premier et deux mars dernier [1852-077], enregistré, et les trois parcelles provenues au vendeur pour les avoir acquises avec d'autres biens suivant acte passé en l'étude et au rapport de Me Audran et son collègue, notaires à Quimperlé, acte que les parties n'ont point avec elles pour en relater la date mais qu'elles représenteraient au besoin. De tout quoi les acquéreurs susnommés ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
Cette vente est faite et convenue entre les parties, pour et moyennant une somme de six cent quatre-vingt-treize francs à valoir à laquelle les mariés Rouat ont, ce jour mais hors vu du soussigné, comptée et payée celle de quatre cent quatre-vingt francs audit Caëric qui l'a prise et emportée et qui a déclaré en consentir quittance d'autant avec réserve de celle de deux cent treize francs payable le plus vite possible sans intérêt [1852-148].
Les époux Rouat sont entrés en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance quand à une trois parcelles ci-dessus qu'au vingt-neuf septembre prochain, le pré et la terre sous lande devant être profités immédiatement, payant et acquittant, à partir de ce jour et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Bien convenu et arrêté, entre les parties, que les pailles de l'année pouvant être récoltées sur la parcelle de terre chaude susnommée et les foins sur pieds actuellement dans la dite prairie font partie de la présente vente ; en conséquence, les acquéreurs en disposeront à leur profit comme bon leur semblera, le vendeur s'obligeant à les laisser sur place sous peine de tous dépens et dommages intérêts.
Les acquéreurs au moyen de tout ce que dessus demeurant propriétaires incommutables des immeubles qui viennent d'être vendus, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-neuf avril mil huit cent cinquante-deux. |