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18 février 1852 Bail à ferme de 6 ans de Malcoste Marie Françoise (1825-1866) à Malcoste Dominique (1812-1875) |
4 E 194/170 Acte n° 330 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Le Bloa, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Laquelle a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour six années consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, sauf toutefois la résiliation dont il sera plus bas fait mention à Dominique Malcoste, son frère, époux de Marie Catherine Grévellec, cultivateur, demeurant au village de Saint-Thamec, en la dite commune de Moelan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Divers immeubles et droits immobiliers indivis avec le susdit preneur situés au village de Saint-Thamec et en ses dépendances, en la dite commune de Moëlan, partie quitte de rente et partie à domaine congéable, circonstances et dépendances en général et sans réservation. De tout quoi le dit Malcoste a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements, attendu sa qualité de co-propriétaire indivis avec sa soeur susnommée.
Le présent bail est fait et convenu, entre parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Dominique Malcoste, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds, ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera à sa soeur susdite une somme de quinze francs par an, à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance, et acquittera en outre et sans recours, l'impôt foncier fixé à deux francs et la rente convenancière à pareille somme de deux francs, le tout par an ; 3° L'année de sa sortie, il abandonnera sur les lieux les foins sur pieds, les pailles bien séchées et ameulonnées et tous les fumiers, engrais et matière à engrais en leurs lieux et places habituelles ; 4° Il entretiendra pendant le cours du présent et rendra de même à sa sortie, toutes les couvertures des logements en bon état de réparations locatives ; 5° Il réparera annuellement tous les fossés dépendant des biens susaffermés principalement ceux sur lesquels il coupera son bois à feu ; 6° Pour son chauffage annuel, il disposera d'une seule coupe des bois courants et autres bois à émonder qu'il coupera modérément et en temps et saison convenables, sans en vendre ni en transporter ailleurs en aucune époque.
Le présent bail pourra être résilié par la bailleresse seulement à l'expiration de la troisième année, en prévenant toutefois le preneur six mois d'avance verbalement et devant deux témoins seulement pour éviter des frais ; Marie Françoise Malcoste, en jouissant du privilège ci-dessus, remboursera au preneur tous les frais et loyaux coûts de ces présentes, clause expresse et de rigueur.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-huit novembre mil huit cent cinquante-deux. |