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14 mai 1852 Ferme pour 10 ans du moulin neuf - Kerseller par Le Doze François (1829-1878) à Guillou François (1801-1863) |
4 E 5/59 Acte n° 146 |
Par devant nous Me Adolphe Chardon, notaire à la résidence de Bannalec, chef-lieu de canton, arrondissement de Quimperlé, département du finistère, assisté de MM. Joseph Le Moyne, marchand et Joseph Baffet, receveur buraliste, nos témoins, demeurant à la même résidence de Bannalec.
François Guillou et Marie Anne Le Pennec, sa femme, icelle de son dit mari pareillement autorisée, aussi meuniers, demeurant au moulin du Plessis ?, en la commune de Bannalec, preneurs, d'autre part.
Lequels dits François Le Doze et femme, en privés et aux qualités, ont, par ces présentes, avec promesse de garantie, loué ou affermé, pour le temps et espace de dix années entières et consécutives, qui commenceront à prendre cours de la Saint-Michel prochaine vingt-neuf septembre mil neuf cent cinquante-deux et finiront à pareille époque en dites dix années révolues, aux dits François Guillou et femme, acceptant au dit titre, un moulin à eau avec ses issues, circonstances et dépendances dit le Moulin neuf Kerzéler situé en la commune de Moëlan, ainsi qu'il se contient, poursuit et comporte et duquel les dits François Guillou et femme ont déclaré avoir bonne connaissance par la montrée qui leur en a été.
Cette ferme accordée, consentie et acceptée entre parties aux prix, charges, clauses et conditions qui suivent : - 1° Jouiront les preneurs dudit moulin et de ses dépendances en bons fermiers et soigneux pères de famille, sans rien dégrader, détériorer, ni mal ?, couper arbre par pied ni en écouronner, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente sans le consentement formel et par écrit du bailleur, sous peine de nulité d'icelle de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° Paieront annuellement aux bailleurs, en privés et aux qualités, la somme de deux cent treize francs, à commencer à en faire le premier paiement à la Saint-Michel vingt-neuf septembre mil neuf cent cinquante-trois, pour ainsi continuer tous les ans à la même époque pendant le cours de la présente et acquitteront en outre, sans diminution du prix ci-dessus, l'impôt foncier qui sera annuellement requis sur le dit moulin. - 3° Emploieront chaque année deux cents faisceaux de paille à couvrir aux réparations des toits des bâtiments du dit moulin. - 4° Laisseront sur les lieux l'année de leur sortie les foins, pailles et fumiers, les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonnées et fumiers et bon état et disposeront la même année du foin et de l'herbe qu'il récolteront sur la prairie nommée Prat an douar go. - 5° Pourront les dits preneurs, pendant le cours de la présente, établir un second tournant dans le dit moulin et faire une crèche pour chevaux et vache et à leur sortie ces constructions leur seront payées soit à l'amiable soit à dire d'expert. - 6° Mettront sous prairie également pendant le cours de la présente, la partie sous prateau de la lande nommée Ros Kerzéler et disposeront, l'année de leur sortie, du foin qu'il récolteront. - 7° Ramoneront les cheminées trois fois l'an, conformément aux réglements de police, sous peine de répondre des dommages qui pourraient résulter de l'inexécution de cette clause. - 8° Et finalement laisseront les prairies nettes et en bonne nature de fauche, lesquelles ils cloront dès le premier mars de l'année de leur sortie.
Toutes les charges imposées aux preneurs, en outre du prix ci-dessus, sont évaluées pouvoir porter par an à la somme de sept francs et ce pour fixer la perception des droits d'enregistrement seulement.
A tous quoi faire, tisser et accoupler les parties s'obligent.
Dont acte. Fait et passé au bourg communal de Bannalec ; après lecture, en l'étude et à notre rapport, sous notre seing et ceux de nos témoins, les comparants ayant déclaré ne savoir signer, de ce requis, ce jour douze mai mil huit cent cinquante-deux. |