Par-devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoin instrumentaire Monsieur Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés,
Ont comparu
1° André André, cordier, époux de Marie Julienne Le Maoult, demeurant à Loge-Kerglien, en la commune de Moëlan, d’une part,
2° Michel Georges, meunier, célibataire, demeurant au village de Keringuer en la commune de Clohars-Carnoët, d’autre part.
Entre lesquelles parties s’est fait et passé le présent acte par lequel ledit André a déclaré vendre, ceder et transporter avec toutes garanties audit Michel Georges, second comparant, acquéreur acceptant, savoir :
1° Un moulin à vent avec le renable en l’état sans aucune réservation ;
2° Une parcelle de terre à lande prise sur une pièce de terre dite Parc-dalahé et sur laquelle se trouve bâti le susdit moulin, le tout quitte de rente, situé aux dépendances du village de Kerglien, en ladite commune de Moëlan ;
Tels que les droits immobiliers ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général : tels enfin qu’ils sont provenus du vendeur sus nommé, savoir : ledit moulin et accessoire comme ayant été construit et élevé pendant sa communauté et ladite parcelle de terre comme ayant été acquise depuis son mariage, aux termes d’un contrat de vente au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en date du vingt-sept janvier mil huit cent quarante-sept [1847-846], dûment enregistré ; de tout quoi l’acquéreur sus dénommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample renseignement ni débornement, ladite parcelle de terre ci-vendue pouvant avoir en superficie quarante huit ares soixante deux centiares, ainsi que le constate le contrat de vente précité.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour moyennant une somme de neuf cents francs et stipulée payable en l’argent et à la décharge du vendeur à son créancier à la volonté et première réquisition de ceux-ci, avec l’intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans retenue, à compter du vingt-neuf septembre prochain.
Ledit Michel Georges, fils,est entré en propriété des biens présentement vendus, à compter de ce jour, mais il n’en aura la jouissance qu’à la fin de l’époque, vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à dater de cette même époque et à l’avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et une fois ladite somme payée, demeure Michel Georges propriétaire incommutable du droit immobilier formant l’objet de ces présentes, consentant le vendeur qu’il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi conclu, consenti et accepté,
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings du témoin et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ces jours, premier et trois janvier mil huit-cent cinquante-trois.
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