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8 janvier 1854 Compte de tutelle de Morvan Noël (1801-1871) à Morvan François (1832) |
4 E 194/172 Acte n° 8 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
Lequel nous a déclaré que son fils François Marie Morvan, issu du second lit, dont il est tuteur, ayant atteint sa majorité, sollicitait un compte de la gestion et administration qu'il a eu de ses biens, meubles et immeubles, en sa qualité sus exprimé ; en conséquence, il nous a requis d'établir comme suit le compte sus demandé :
Observations préliminaires. Noël Morvan, comparant, a été marié deux fois : en premières nôces il épousa Marie Anne Peron et de cette union, naquit un enfant nommé Pierre Marie Morvan ; tôt après le décès de cette dernière, il épousa Marie Jeanne Souffez et de ce second lit naquirent aussi 1° François Marie Morvan déjà nommé, 2° Joseph Marie Morvan, encore mineur ; un inventaire que le comparant n'a point avec lui en ce moment, mais qui fut dressé par Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan, régla les droits mobiliers de ce premier enfant dans la sucession de sa mère ; les droits de cet enfant, au dire du comparant, s'élevait à une somme de deux cent deux francs quatre-vingt centimes du chef de sa mère pour sa part mobilière, comme du reste, le mentionne au autre inventaire dont il sera ci-après parlé ; les droits des deux enfants du second lit ont été également constaté par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le vingt-deux août mil huit cent trente-huit, enregistré, et l'actif de ce procès-verbal porte, déduction faite du montant de l'enfant de la première inion, à une somme de quatre cent soixante-un francs quinze centimes pour toute la communauté dont la moitié de la moitié ou le quart du tout serait celle de cent quinze francs trois centimes et demi.
Les observations préliminaires étant terminées, nous passons ci-dessous à l'apurement du compte en question, et ce, sur la réquésition expresse du tuteur légal susdénommé :
Chapitre premier. Charge. Le comptable susdit prend en charge à l'égard de l'oyant les sommes suivantes : 1° Cent quinze francs trois centimes et demi pour le quart de celle de six cent soixante-trois francs quatre-vingt quinze centimes après avoir déduit préalablement de cette dernière somme, celle de deux cent deux francs quatre-vingt centimes portant des droits de l'enfant du premier lit, le tout aux termes de l'inventaire du vingt-deux août mil huit cent trente-huit, déjà cité. 2° Et de quatre-vingt-dix francs pour le montant de quatre années de fermage échues du vingt-neuf septembre dernier, avec réserve de l'année courante, d'immeubles à l'oyant à Kgoulouët profités par le tuteur et par lui exploités verbalement moyennant une somme de vingt-deux francs cinquante centimes, par an. Total de la charge, deux cent cinq francs trois centimes et demi ..................................................................... 205.03 1/2 fr.
Chapitre second. Dépenses. Le dit Noël Morvan demande décharge en sa faveur des sommes ci-dessous détaillées et par lui avancées en l'acquit du mineur déjà nommé : 1° Cent francs pour moitié de deux cents francs portées en un titre nouvel du dix-huit mars mil huit cent trente-deux, enregistré, au rapport dudit Me Le Doze. 2° Deux cent soixante-trois francs cinquante-deux centimes pour moitié de celle emplyée à acquérir de Mr Benjamin Arnault, le droit fonciers et la rente assis sur les biens de l'oyant, suivant vente rapportée par Me Rousseaux, père, ex-notaire à Quimperlé, le huit mai mil huit cent trente-quatre, aussi enregistré. 3° Cinq francs dix-sept centimes pour le quart du coût de l'inventaire payé à Me Gauréquer, déjà nommé. 4° Vingt-deux francs cinquante centimes pour la part de l'oyant dans le coût de l'acquisition ci-dessus. 5° Neuf Francs pour moitié du coût de la quittance de la vente ci-dessus payé au dit Me Rousseaux. 6° Sept francs cinquante centimes pour moitié du coût de la subrogation de tutelle payé au greffier de paix. 7° Et trois francs pour la part du mineur susdit dans le montant du droit de mutation payé après le décès de sa mère. Total des dépenses reconnues, quatre cent dix francs soixante-neuf centimes ................................................. 410.69 fr.
Récapitulation. La charge s'élève à deux cent cinq francs trois centimes et demi ..................................................................... 205.03 1/2 fr. Les dépenses à quatre cent dix francs soixante-neuf centimes ............................................................................. 410.69 fr. Et le reliquat en faveur du comptable à deux cent cinq francs soixante-six centimes et demi, ci ................... 205.66 1/2 fr.
Ce compte ainsi établi, Noël Morvan l'a affirmé sincère et véritable en toutes ses parties. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le huit janvier.
Les témoins instrumentaires Messieurs Louis Fauglas et Pierre Marie Le Maout, arpenteurs, demeurant le premier à Kduel et le second à Kliviou, en Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Le dit Morvan ayant affirmé ne le savoir, de ce requis, après lecture faite. |