Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
22 janvier 1854 Bail à ferme de 9 ans de Le Doze Jean François (1818-1893) à Le Doze Hervé (1804-1868) |
4 E 194/172 Acte n° 28 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Hervé Le Doze et Marie Anne Quentel, époux, demeurant à Knonen largoät, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Jean François Le Doze a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-trois aux mariés Le Doze, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une propriété composée d'immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune réservation situés aux lieux et dépendances de Kmeurzac'h et de Knonen largoät, sur la dite commune de Moëlan, de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
Le présent bail à ferme est fait et amiablement consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Le Doze, preneurs, jouiront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans rien en dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme, ils paieront solidairement au bailleur à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, après jouissance, une somme de deux cent dix francs, par an, sans retenue, quitte d'impôts foncier restant à la charge du propriétaire à qui les réparations et entretients de couvertures des logements sont aussi laissés pendant la durée de ces présentes. 3° Les preneurs répareront, d'une manière convenable, les fossés dépendants des biens affermés, principalement ceux sur lesquels ils couperont leur bois à feu, lequel devra être toujours coupé en saison utile. 4° Pour leur bois de chauffage annuel, ils disposeront d'une seule coupe de tous les bois émondables étant sur la dite propriété en aménageant chaque coupe à un neuvième par année. 5° L'année de leur sortie, il abandonneront, sur les leiux, les foins sur pieds, les pailles de toute espèce bien aoutées et ameulonées dans leurs places habituelles et les fumiers, marnis, litières, engrais et toute autre matière à engrais aux endroits accoutumés. 6° Cette même année, ils laisseront clôs les prés, au premier mars au plus tard, sans pouvoir y mener leurs bestiaux paître, si ce n'est après l'enlèvement des foins par leur successeur. 7° Enfin, ils seront tenus de ramoner ou de faire ramoner les cheminées deux ou trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la conserne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le vingt-deux janvier.
Les témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |