Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
14 février 1854 Rétrocession d'immeubles de Melin Pierre Jean (1807-1869) à Melin Guillaume Marie (1813-1872) |
4 E 194/172 Acte n° 51 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Pierre Jean Melin, époux de Marie Josèphe Le Costoec, demeurant au dit lieu de Kdoälen, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels ont exposé ce qui suit : Par acte de vente au même rapport que ces présentes, en date du vingt-quatre janvier mil huit cent cinquante-trois, enregistré à Quimperlé, le quatre février suivant, Guillaume Melin aurait vendu au dit Pierre Jean Melin, son frère, second comparant, tous ses immeubles et droits immobiliers sans acune exception, situés aux lieux et dépendances de Kdoälen, de Khermen et de Kduel, en fonds et édifices, sur la dite commune de Moëlan, moyennant une valeur de sept cents francs composée comme suit : 1° Quatre cents francs stipulés payables de la manière ci-après en son acquêt et à la décharge du vendeur, savoir : - Trois cents francs à un nommé Scoizec, demeurant au bourg de Moëlan, suivant acte reçu par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, il y a environ huit à neuf ans. - Cent francs pour solde d'acquisition de rente passée devant Me Le Styr, notaire à Pont-Aven. Les dits actes dûment enregistrés au dire des parties, mais qu'elles n'ont point avec elles en ce moment pour en relater les dates. 2° Et enfin moyennant sa pension chez son frère et quelques autres charges, le tout évalué pour l'assiette de l'enregistrement seulement à une somme annuelle de trente francs donnant au denier dix, celle de trois cents francs en capital.
Guillaume Melin ne pouvant en aucune manière s'accorder avec son frère, lui aurait proposé de laisser les choses en leur état primitif comme s'il n'avait jamais eu de vente entr'eux et de lui permettre de reprendre ses biens en rentrant de nouveau en leur possession, après avoir prélablement quitté de chez lui.
Pierre Jean Melin, de son côté, pour conserver autant que possible les bonnes relations qui n'ont cessé d'être troublées jusqu'à ce jour entre son frère et lui, s'est rendu à sa prière, ce qui a été accepté avec reconnaissance par le dit Guillaume Melin.
En conséquence, Pierre Jean Melin a, par ces présentes, déclaré rétrocéder au dit Guillaume Melin, son frère, qui accepte, comme il est dit plus haut, tous les immeubles et droits immobiliers susrelatés qu'il lui avait avant ce jour vendu, aux termes du contrat du vingt-quatre janvier précité, et par suite reconnaître, sur la demande de son susdit frère, pour résolu le dit acte comme nul et non avenu.
Le dit Pierre Jean Melin a, par conséquent, déclaré consentir que son frère Guillaume Melin rentre, dès ce jour, dans la pleine et entière possession des biens immobiliers susmentionnés, pour lui et les siens en disposer dès aujourd'hui comme bon leur semblera, absolument comme si les dits biens n'avaient jamais été vendus, les dits droits seulement, bien entendus, portés au contrat de vente du vingt-quatre janvier déjà parlé et ne comprenant pas dès lors ce qu'il a pu acquérir de son frère avant ce jour, suivant acte rapporté par le soussigné notaire, le huit décembre mil huit cent cinquante-deux, ernregistré, , ce qui est expressément ? par le dit Pierre Jean Melin.
Pierre Jean Melin a présentement rendu au dit Guillaume Melin la grosse du contrat de vente formant l'objet de cette rétrocession, seulement il profitera les biens immobiliers jusqu'au vingt-neuf septembre prochain sauf toutefois arrangement ultérieur entre lui et son frère Guillaume.
Les frais et honoraires de cette rétrocession seront au compte de Guillaume Melin sans aucun recours vers Pierre Jean Melin et tous les deux demandent que mention de tout ce que dessus soit faite par le soussigné notaire tant sur la minute que sur les grosse et expédition du contrat de vente en question qui reste dès à présent comme nul et non avenu.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties contractantes ont déclaré élire domicile en cette étude à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le quatorze février.
Les témoins instrumentaires Messieurs François Le Doussal, boulanger, et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties comparantes ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |