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13 février 1854 Vente des rentes de Le Couriault Marie Antoinette (1787-1880) à Loarer Jean Joseph (1806-1883) |
4 E 194/172 Acte n° 50 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
Agissant comme mandataire verbal de Mademoiselle Marie Antoinette Le Couriault du Quilio, propriétaire, demeurant rue du château à Quimperlé, d'une part ; 2° Jean Loarer et Marie Thérèse Drennou, époux, cultivateurs demeurant à Kertanguy, en la commune de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit sieur Martial Mahé, au nom de Mademoiselle du Quilio a déclaré vendre avec toutes garanties aux dits Loarer et femme, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Le fonds, la rente, les bois fonciers et tous les droits inhérents à la propriété foncière d'une tenue logée et hébergée dite tenue Guiomar, située aux lieux et dépendances de Mescléo, sur la dite commune de Moëlan, circonstances et issues en général et sans aucune réservation ; telle que la dite propriété se comporte et se poursuit sans aucune exception ; telle enfin qu'elle est advenue à la dite Demoiselle Le Couriault du Quilio des chef et succession de feu Monsieur Marc Antoine Joseph Le Couriault du Quilio, son père décédé depuis nombre d'années.
De laquelle propriété les acquéreurs susdénommés ont déclaré avoir parfaite connaissance pour l'avoir vue et visitée et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements, la dite propriété étant parfaitement describée et débornée dans des titres que la dite demoiselle venderesse remettra plus tard aux mariés Loarer.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme principale de sept mille francs que les époux Loarer promettent et s'obligent solidairement de payer à Mademoiselle Le Couriault du Quilio en une seule somme et dans dix ans, à compter d'aujourd'hui, avec les intérêts annuel au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, à dater du vingt-neuf septembre prochain, les dits intérêts stipulés payables chaque année, après leur échéance, clause expresse et de toute rigueur.
Les mariés Loarer sont entrés en propriété des biens immobiliers composant la propriété susvendue, à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'à dater de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
A la garantie du paiement du principal de sept mille francs, montant de la présente vente et des intérêts annuels en résultant, les droits présentement cédés et transportés demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé à la dite demoiselle venderesse.
Les acquéreurs pourront faie transcrire une expédition ou grosse de ces présentes au bureau de la conservation des hypothèques établi à Quimperlé et remplir toutes les formalités nécessaires pour purger leur acquisition des hypothèques tant inscrites que légales qui peuvent la grever, le tout à leurs frais et dépens.
Les mariés Loarer supporteront aussi tous les honoraires et autres loyaux coût de cette vente sans aucun recours vers la dite demoiselle venderesse à laquelle ils seront tenus de délivrer une grosse dans le délai d'un mois sans aucun déboursé de sa part, clause expresse.
Sous la réserve du privilège ci-dessus stipulé, Mademoiselle Le Couriault du Quilio se dessaisit en faveur des époux Loarer, acquéreurs susdénommés, de tous ses droits et prétentions sur la propriété formant l'objet des dites présentes, consentant que ceux-ci en usent, jouissent et disposent comme de leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales, seulement ils seront dans l'obligation de maintenir le bail verbal existant qui doit finir à la Saint-Michel mil huit cent cinquante-cinq.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l' étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, les douze et treize février, cette dernière date pour la dite femme Loarer.
Et a le dit sieur Mahé signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les dits Loarer et femme ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |