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5 mars 1854 Donation entre vifs entre Capitaine Marie Anne (1826-1907) et Braban Pierre (1814-1896) |
4 E 194/172 Acte n° 72 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Pierre Souffez, menuisier et Joseph Sturgeon, sabotier, demeurant au dit bourg, témoins instrumentaires requis à ces présentes conformément à la loi, soussignés,
Marie Anne Capitaine, ménagère et cultivatrice, sous l'autorisation de son mai ici présent, demeurant à Kdoälen, sur la commune de Moëlan.
Laquelle, voulant témoigner à son époux ci-après nommé toute la tendresse qu'elle lui porte et désirant aussi dans le cas où il lui survivrait lui procurer les moyens de vivre avec plus de facilités, a déclaré par ces présentes faitre donation entre vifs en toute propriété de tous ses biens, meubles-meublants, créances et autres objets mobiliers lui appartenant en général et sans aucune réservation.
Pour, à compter du jour de sa mort, son susdit époux en jouir et en disposer en toute propriété, comme il est dit plus haut, à compter de la dite époque, les dits biens meubles et immeubles de quelque valeur et en quelques lieux qu'ils soient dûs et situés sans aucune exception.
Cependant en cas d'existence d'enfants de leur union, Marie Anne Capitaine désire que cette donation soit alors réduite à la portion disponible la plus avantageuse à son époux, mais à la charge dans ce dernier cas de faire faire bon et fidèle inventaire du mobilier.
En l'endroit Pierre Braban, marin en partance et cultivateur, demeurant au susdit lieu de Kerdoälen, a déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de lui faire présentement son épouse Marie Anne Capitaine..
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le cinq mars.
Et ont seulement les deux témoins signé avec le notaire. Les dits Braban ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |