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12 mars 1854 Vente d'un champ de Flohic Jean François (1826-1871) à Lozachmeur Jean François Marie (1809-1880) |
4 E 194/172 Acte n° 78 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Jean Lozachmeur et Héleine Mélin, époux, demeurant à Khermen, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Jean Flohic a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Lozachmeur, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et leurs héritiers : Une petit champ nommé Parc-lan-san-minel ou San-guénel, ayant ses éfifices au cerne fors de nord avec son prateau au nord sur le ruisseau qui sépare les terres de Khermen de celles de Clerc-Burtul, donnant du levant sur terre à Pierre Jean Mélin, de Kdoälen, du midi sur chemin de Saint-Guinel au bourg de Moëlan et du couchant sur terre à Yves Tanguy, contenant sous fonds environ cinq ares cinquante-cinq centiares, quitte de rente et situé aux dépendances de Khermen, en Moëlan. Ce petit champ est indiqué au bulletin cadastral sous le numéro deux mille quatre cent soixante-dix-neuf, section Q. [Q-2479]
Tel que le dit champ se contient et se poursuit en général et sans aucune réservation ; tel enfin qu'il est aussi mentionné à l'article huit du troisième lot d'une donation portant partage anticipé, au même rapport que ces présentes, en date du quinze décembre mil huit cent cinquante, dûment enregistré ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement consentie pour et moyennant une somme de soixante francs que le dit Jean Flohic a, ce jour et au vu du soussigné notaire, reçue et touchée des époux Lozachmeur auxquels il a déclaré consentir quittance générale et sans aucune réservation.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance de l'immeuble présentement vendu, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurant les dits Lozachmeur et femme, propriétaires du petit champ formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le douze mars.
Les témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |