Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
19 mars 1854 Bail à ferme de 6 ans de Drénou Pierre Marie (1840-1860) à Guyomar Louis (1814-1868) et Guyomar Marie Françoise (1816-1890) |
4 E 194/172 Acte n° 83 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Louis Guyomar, époux de Thumette Drennou et Marie Françoise Guyomar, veuve de Pierre Drennou, demeurant en commensalité au susdit village, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Fouesnant, en sa qualité, a par ces présentes déclaré louer et affermer pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, aux dits Louis Guyomar et Marie Françoise Guyomar, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en indivis avec la femme du preneur et autre, formant le quart de la moitié ou le huitième de la propriété entière appartenant au mineur susdénommé des chefs et succession de son aïeul Pierre Drenou décédé tout dernièrement et son aïeule Anne Meurdéo, situés aux lieux et dépendances de Kglouanou, de Trélazec, de Kvétot, de Khérou et d'autres lieux environnants, partie à domaine et partie quitte de rente, sur la dite commune de Moëlan ; de tout quoi les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails ni renseignements.
Ce présent bail à ferme est fait et convenu, entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs susdits jouitont des droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, les preneurs paieront solidairement aux mains de qui de droit une somme de soixante francs, par an, après échéance et à l'époque du vingt-neuf septembre, acquitteront, en outre et sans diminution, 1° l'impôt foncier fixé à six francs par an ; 2° la rente convenancière abutée valoir aussi annuellement une somme de trois francs. - 3° Ils entretiendront les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles et mottes et les rendront de même à l'expiration de ces présentes. - 4° Ils répareront annuellement tous les fossés dépendant desdits droits, parce qu'ils disposeront aussi, par an, d'une seule coupe des bois courants et émondables s'y trouvant, en ayant soin d'aménager chaque coupe à un sixième l'an. - 5° Ils abandonneront sur les lieux, l'année de leur sortie, tous les foins, pailles, fumiers, engrais, marnis, litières et toute matière à engrais, sans pouvoir, en aucun temps, en vendre ni en transporter ailleurs, sous peine de dommages-intérêts. - 6° Enfin il ramoneront les cheminées des logements au moins deux fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties, en privé et ès-qualités, respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le dix-neuf mars.
Les témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |