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23 mars 1854 Bail en ferme 9 ans de Daniélou Jean Marie (1809-1888) à Bourhis Jean Louis (1810-1877) |
4 E 194/172 Acte n° 90 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Jean Louis Le Bourhis et Marie Jeanne Riou, époux, demeurant au même village mais devant aller habiter à Ksaux ou à Trimine, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Daniélou a, par ces présentes, déclaré affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-trois, sauf les modifications ci-après, aux mariés Le Bourhis, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant audit titre et pour le même espace de temps, savoir : Tous ses immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune exception, situés aux lieux et dépendances de Ksaux et de Thy-trimine, sur la dite commune de Moëlan, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, lesquels immeubles sont actuellement exploités au même titre de fermiers par les nommées Gilles et Le Bloa Corentin, aux termes de deux baux, dûment enregistrés, au même rapport que ces présentes, en date des dix-sept mai mil huit cent cinquante et dix-neuf octobre de l'année suivante ; de tout quoi les époux Le Bourhis ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Ce présent bail à ferme est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs jouiront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre et plançon par pieds ni en écouronner, sous peine de tous dépens. - 2° Pour prix annuel de fermage, les dits Le Bourhis et femme paieront solidairement au bailleur avant leur entrée en jouissance à l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre et toujours d'avance à la même époque, premier paiement pour avoir lieu à la Saint-Michel prochaine, une somme de deux cent trente-quatre francs, et acquitteront, en outre, la rente en nature et non autrement, cette dernière évaluée pour la base des droits d'enregistrement, une somme de vingt-six francs, par an, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte du bailleur. - 3° Les preneurs emploieront, chaque année, deux cents faisceaux de paille et les mottes nécessaires pour les réparations des toitures des logements qu'ils seront toujouts tenus de rendre en bon état à leur sortie. - 4° Ils répareront aussi convenablement et chaqye année, toutes les cl^tures des immeubles susaffermés parce qu'ils disposeront en échange de tous les bois émondables et autres pour leur chauffage, lesquels bois devront toujours être coupés en temps et saisons propices. - 5° L'année de leur sortie, ils abandonneront sur les leiux, tous les foins, pailles, fumiers, enfrais, litières et toute autre matière à engrais sans pouvoir, dans auncun temps, en vendre ni en transporter ailleurs, et cette même année de sortie, ils ne pourront si ce n'est après l'enlèvement des foins par leur successeur, mener leurs bestiaux paître dans les prés passé le quinze mars au plus tard. - 6° Les preneurs disposeront aussi de tous les pommiers tombés par le vent ou de vétusté, parce qu'ils seront tenus de les remplacer alors par autres jeunes plants de même essence. - 7° Enfin le présent bail à ferme sera, sans aucune indemnité de part ni d'autre, résiliable à la volonté de chacune des parties, au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-sept seulement et à la condition que celle qui voudra user de cette faculté et de ce droit prévienne l'autre verbalement, pour éviter des frais, six mois d'avance et en présence de deux témoins, clause expresse et de toute rigueur.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le vingt-trois mars.
Les témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |