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27 mars 1854 Vente d'une parcelle de Fauglas Marie Catherine (1810-1893) à Alain Pierre Joseph (1802-1875) |
4 E 194/172 Acte n° 92 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Pierre Joseph Alain, époux de Anne Le Bourhis, demeurant à Saint-Cado, d'autre part ; Le dit Le Delliou cultivateur et le dit Alain, ex-douanier en retraite, les deux domicilés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Jacques Le Delliou a déclaré vendre, avec toutes garanties, au dit Pierre Joseph Alain, second comparant, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse, savoir : Une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-guinis-dû, donnant du levant sur terre à François Kerforne, du midi sur terre à François Le Corre, du couchant sur un chemin de Penaprad à Saint-Cado et du nord sur terre à François Guillou, contenant sous fonds environ sept ares.
Telle que la dite parcelle vendue quitte de rente, située aux dépendances de Chef du bois, en Moëlan, se contient et se poursuit en général, laquelle parcelle est aussi describée à l'aticle trente-six du premier lot d'un partage, au même rapport que ces présentes, en date du premier janvier dernier [1854-001], dûment enregistré ; cette même parcelle est également indiquée au numéro cinq cent soixante seize, section K [K-0576], du plan cadastral de cette commune de Moëlan ; de tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails ni renseignements.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de deux cent dix francs stipulée payable par le dit Alain au vendeur Jacques Le Delliou pour l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt jusqu'au dit terme seulement, passé lequel la dite somme produira intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue à dater de la Saint-Michel.
Bien entendu et expressément même convenu que la dite parcelle étant vendue quitte de rente, si l'acquéreur s'en trouvait évincé par suite de congément, le vendeur lui rembourserait alors le montant de la présente acquisition seulement, clause expresse et de rigueur.
L'acquéreur susdit est entré en propriété de l'immeuble formant l'objet de ces présentes à compter d'aujourd'hui, mais il n'en aura la jouissance qu'au vingt-neuf septembre de cette année, payant et acquittant, à dater de cette époque seulement, l'impôt foncier auquel il est ou peut être assusjetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme une fois effectuée, demeure Pierre Joseph Alain, propriétaire, du bien immobilier présentement vendu, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en cette étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le vingt-sept mars.
Les témoins instrumentaires Messieurs François Yves Le Postec, marchand et François Le Doussal, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite, le dit Alain ayant signé avec le notaire et ses témoins. |