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30 avril 1854 Bail à ferme 9 ans de Mahec Joseph Marie (1833-1910) à Lopin Julien (1811-1888) |
4 E 194/172 Acte n° 121 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Julien Lopin, veuf en premières nôces d'Anne Le Bourhis et époux actuel actuel de Marie Louise Le Corre, demeurant à Kviline, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequels deux Mahec ont, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-trois sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-après fait mention, au dit Julien Lopin, second comparant, preneur acceptant audit titre et pour le même espace de temps : Une petite propriété dont le siège principal est à Kviline et dont les terres en partie sont situés au même village, à la Villeneuve et à Saint-Thamec, partie quitte de rente et partie à domaine congéable, le tout sur la commune de Moëlan et appartenant audit mineur ; de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance pour jouir du tout au même titre de fermier aux termes d'un bail à ferme dûment enregistré, en date du dix février mil huit cent quarante-huit, au rapport de Le Styr, notaire à Pont-Aven.
Ce présent bail à ferme est fait et consenti aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Julien Lopin jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans en rien dégrader ni détériorer. 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera d'avance et avant son entrée en jouissance au preneur une somme de cent francs à chaque terme du vingt-neuf septembre de chaque année du bail et ce prix sera imputable sur celui de la dernière année de jouissance ; il acquittera, en outre, sans aucune diminution toute les rentes de quelque nature qu'elles soient pouvant grêver la dite propriété, lesquelles sont évaluées pour l'assiette des droits d'enregistrement une somme annuelle de dix francs, il paiera également la contribution foncière fixée par les parties à pareille somme de dix francs par an. 3° Les réparations en général du pressoir détaillé dans le bail du dix février précité resteront à la charge du preneur, parce que le bailleur lui fournira, à cet effet, le bois et le fer nécessaires. 4° Il abandonnera, sur les lieux, l'année de sa sortie, tous les foins, pailles, fumiers et matières à engrais sans aucune exception, il en sera de même des foins récoltés sur Parc-néo. 5° Il emploiera annuellement aux réparations des couvertures des logements deux cents faisceaux de paille à couvrir avec les mottes nécessaires. 6° Il disposera pour son chauffage annuel d'une seule coupe de tous les bois émondables, courants et autres, susceptibles d'être émondés, le tout en temps et saisons convenables, et ce parce qu'il sera tenu de réparer aussi annuellement les fossés et autres clotures.
Se réservent les deux Mahec le droit, mais seulement dans le cas où le propriétaire voudrait lui même exploiter ses biens immobiliers sans pouvoir dans cette circonstance les affermer à d'autres, de pouvoir résilier, sans aucune indemnité, le présent bail à l'expiration de la sixième année de jouissance, en avertissant au préalable le preneur une année d'avance et en présence de deux personnes dignes de foi.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le trente avril.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |