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30 avril 1854 Vente de droits mobiliers et immeubles de Martin Guillaume (1816-1889) à Lozachmeur Corentin (1832-1856) |
4 E 194/172 Acte n° 122 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Corentin Lozachmeur, cultivateur, époux de Marguerite Quentel, demeurant à Khermen, sur la commune de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les mariés Martin ont déclaré avec toutes garanties vendre, céder et transporter au dit Corentin Lozachmeur, second comparant, acquéreur acceptant pour lui, son épouse : Tous leurs immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune exception situés aux lieux et dépendances de Khermen, Kduel et d'autres lieux environnants, quitte de rente ou non, ainsi que tout leur mobilier dans un petit ménage de campagne au dit lieu de Khermen, sans aucune réservation, lesquels immeubles et meubles sont restés jusqu'à ce jour dans l'indivision ; tel que tout se contient et se poursuit avec toutes ses issues et franchives ; tels enfin que les dits droits, meubles et immeubles, sont provenus à la dite Jeanne Marie Kforne, de ses père et mère, décédés depuis quelque temps ; de tout quoi l'acquéreur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions, détails ni renseignements.
Cette présente et cession faite amiablement, entre les parties, aux conditions suivantes : 1° Le Corentin Lozachmeur, acquéreur et cessionnaire, acquittera entre les mains de qui de droit et à la décharge des cédants, une somme de cent trente-cinq francs pour dettes pouvant grever les biens vendus ci-dessus, ainsi que le reconnaît l'acquéreur précité. 2° Le même Lozachmeur paiera, en outre, aux époux Martin ou à leur fondé de pouvoirs, une somme de neuf cent vingt francs qui avec les dettes ci-dessus forme le montant de la présente vente ; laquelle somme de neuf cent vingt francs est stipulée payable par Corentin Lozachmeur aux vendeurs prénommés, ce jour en sept ans, avec faculté cependant au dit acquéreur de se libérer par anticipation, même par somme partielle de trois cents francs, chaque paiement, en prévenant alors les époux Martin un mois à l'avance par lettre ou même verbalement, et sera productive, jusqu'à son paiement intégral, d'intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre prochain. Total de la dite vente mille cinquante-cinq francs.
L'acquéreur est entré en propriété des biens présentement vendus, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à la dite Saint-Michel précitée, payant et acquittant, à dater de cette époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent ête assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement des dites sommes une fois effectué, demeure Corentin Lozachmeur propriétaire incommutable des droits formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession comme bon lui semblera.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en cette étude à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le trente avril.
Et a le dit sieur Martin signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |