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11 juin 1854 Bail à loyer de Rafflé Marie Noëlle (1813-1871) à Grégeois Charles Marie (1811-1865) |
4 E 194/172 Acte n° 172 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Charles Grégeois, maréchal ferrant et Barbe Priol, son épouse, aussi ménagère, demeurant au même bourg, d'autre part ;
Laquelle Marie Noële Rafflé a, par ces présentes, déclaré avec toutes garanties donner à titre de bail à loyer pour dix années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-quatre, sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-après parlé, aux mariés Grégeois, seconds comparants, locataires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : 1° Le rez de chaussée d'une maison ; 2° D'une chambre au dessus côté du couchant ; 3° Dun jardin au nord de la maison ; 4° D'un hangar, au couchant de la même maison ; 5° D'un emplacement pour un porc ou autre animal dans une petite crêche ; 6° Et d'une portion de grenier au-dessus de la chambre précitée et dans le même côté ; Le tout situé au dit bourg de Moëlan ; de tout quoi, les époux Grégeois ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Ce présent bail à loyer est fait et amiablement convenu, entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les mariés Grégeois, locataires solidaires, jouiront des biens présentement loués en bons pères de famille, sans en rien dégrader, ni détériorer, sous peine de tout dommage, dépend et intérêts. 2° Pour annuel de loyer, les dits sieur Grégeois et son épouse, paieront solidairement à la dite époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre de chaque année après jouissance, une somme de cent huit francs par an, sans retenue à la dite veuve Romancer qui acquittera l'impôt de contribution foncière et celui des portes et fenêtres sans recours vers les locataires susdénommés. 3° Les preneurs feront telle réparation qu'ils jugeront à propos mais à leurs frais et dépens, aux cloisons d'en bas de la dite maison et à celles du grenier ci-dessus loué, ces dernières devant séparer la portier du grenier loué de celle restant avec la veuve ; ils devront avant leur sortie remettre le tout dans le premier état, si la veuve Romancer l'exige ou abandonner à cette dernière les changements opérés sans aucune répétition vers elle pour impenses ? de leur part. 4° A leur entrée tout sera mis en bon état ; en conséquence, ils seront, lors de leur sortie, de rendre le tout dans le même état. 5° Ils seront obigés de ramoner les cheminées deux ou trois fois par an, sous peine de répondre du feu qui proviendrait de leur négligence à ces égard. 6° De son côté, la veuve Romancer devra, à la première réquisition des locataires, faire construire une forge dans l'endroit le moins dangereux de l'enbas de la maison louée, réparer les toitures des logemens et faire un écoulement dans le jardin par la maison pour la sortie des eaux pluviales ou autres. 7° Enfin le présent à loyer sera sans aucune indemnité de part ni d'autre, résiliable par toutes les parties contractantes, à l'expiration de chacune des deux premières périodes de ce bail à loyer, c'est-à-dire des trois années ou six années, moyennant que celle qui voudra profiter de cette faculté prévienne verbalement l'autre six mois d'avance et en présence de deux témoins seulement, pour éviter des frais,
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le onze juin.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |