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22 octobre 1854 Vente d'une parcelle de Couliou Marie Charlotte (1793-1860) et ses enfants à Richard Pierre Marie (1827-1862) |
4 E 194/172 Acte n° 279 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Marie Gabrielle Lozachmeur, femme se disant verbalement autorisée de Mathurin Audren, demeurant au même village ; 3° Marie Noële Lozachmeur, femme se disant aussi verbalement autorisée de son Mari Julien Rigousse, demeurant à Locmener, en la commune de Ploemeur ; 4° Etienne Joäl, comme époux de Barbe Lozachmeur, demeurant à Quimperlé ; 5° Et François Lozachmeur, célibataire, demeurant à Kaudren, d'une part.
2° Et Pierre Richard, aussi célibataire, demeurant à Landuc en la commune de Moëlan, d'autre part ; Tous cultivateurs.
Lesquels Marie Couliou et autres premiers comparants ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Pierre Richard, second comparant, acquéreur pour lui et pour ses héritiers, savoir : Une parcelle de terre en jachère nommée Parc-an-dun, ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant du levant sur terre à Jacques Costiou, du midi sur terre à Marie Anne Le Doeuf, du couchant sur terre à Louis Polique et du nord sur terre à Jean Lelias, contenant sous fonds trente et un ares.
Laquelle parcelle de terre, quitte de rente, est située aux dépendances de Parc-an-dun, en Landuc, sur la dite commune de Moëlan ; telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans en rien réserver ni excepter ; telle enfin qu'elle est provenue aux enfants Lozachmeur susdénommés du chef de leur père Alain et à la veuve de ce dernier par suite d'acquêt ; de tout quoi l'acquéreur a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de cent cinquante francs que Pierre Richard a promis de payer aux vendeurs ce jour en quatre mois, sans intérêt jusqu'à la dite époque au terme accordé, passé ce temps, la dite somme sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter d'aujourd'hui. [1855-077]
Pierre Richard est entré en propriété de l'immeuble présentement vendu à compter de ce jour et en jouissance à dater de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut-être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la ditte somme une fois effectué, demeure Pierre Richard, propriétaire incommutable de la parcelle de terre formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en cette étude à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le vingt-deux octobre sur les huit heures du soir.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |