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11 novembre 1854 Contrat de mariage entre Eon Louis Marie (1829-1905) et Coatsaliou Marie Jeanne (1833-1909) |
4 E 194/172 Acte n° 299 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Marie Jeanne Coätsaliou, fille majeure de François, demeurant avec son père à Kdoret, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties ont été arrêtées les clauses et conditions du mariage proposé entre les dits Louis Eon et Marie Jeanne Coätsaliou, de la manière suivante : Article premier. Les futurs déclarent se marier sous le régime de la communauté légale se référant à cet égard à la loi générale aux désirs de laquelle cette communauté sera gérée et administrée. Article deuxième. Aussitôt la célébration de leur mariage, la future ira habiter avec son futur au dit lieu de Kcanet chez leur père et beau-père où ils seront eux et les enfants qui pourraient naître de leur union, logés, nourris, vêtus et entretenus tant en santé qu'en maladie, parce qu'ils s'adonneront de leur mieux aux travaux du ménage et de l'exploitation rurale, charge évaluée dix francs par an donnant au denier dix cent francs. Article troisième. Le dit François Coätsaliou a déclaré constituer au profit de sa fille Marie Jeanne Coätsaliou une dot de six cents francs payable dans les termes et paiements ci-après, savoir : - 1° Cent cinquante francs aussitôt la célébration du mariage civil ; - 2° Cent cinquante francs au vingt-neuf septembre prochain ; - 3° Et les trois autres cents francs lors du remboursement de pareille somme principale due au constituant par un nommé Jacques Le Delliou, aux termes d'un acte obligatoire, au même rapport que ces présentes, en date du Vingt-trois mai mil huit cent cinquante-deux, enregistré à Quimperlé, le quatre juin. Cette somme de six cents francs est immobilisé au profit de la dite Marie Jeanne Coätsaliou et ne fera jamais partie de la dite communauté ; en conséquence, en cas de dissolution de la dite communauté, cette somme de six cents francs sera remboursée à cette dernière ou aux siens, six mois après la communauté dissoute, et ce, sans intérêt. Article quatrième et dernier. Tous les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront, comme de juste, payés et acquittés par celui des futurs époux qui viendrait à renoncer d'exécuter entièrement toutes les conditions mentionnées en ce contrat.
A l'exécution de tout ce que devant se sont les parties respectivement obligée, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le onze novembre sur les dix heures du matin.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. toutes les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite et donnée par le notaire soussigné aux parties : 1° du contenu entier de ces présentes, 2° et des dispositions portées actuellement aux articles treize cent quatre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code Napoléon, le tout en conformité de la loi du onze juillet mil huit cent cinquante. |