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5 novembre 1854 Bail à ferme de 5 ans de Even Etienne (1810-1872) à Carriou Pierre (1793-1862) et Richard Jean (1825-1883) |
4 E 194/172 Acte n° 297 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Pierre Carriou, époux de Marie Catherine Favennec et Jean Richard, époux de Marie Louise Huon, demeurant séparément à Kandréo, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Etienne Even a, par ces présentes, déclaré donner à titre de bail à ferme pour cinq années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cen cinquante-cinq et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, sauf toutefois les modifications dont il sera ci-après fait mention, aux dits Pierre Carriou et Jean Richard, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : Une propriété en fonds et édifices avec toutes ses circonstances et dépendances en général et sans aucune exception, située aux lieu et issues de Kandréo, sur la dite commune de Moëlan ; tele que la dite propriété se contient et se poursuit sans aucune réservation ; laquelle propriété est parfaitement connue des preneurs susdénommés qui ont déclaré n'en vouloir plus amples détails ni renseignements.
Ce présent bail à ferme est fait et convenu amiablement, entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les dits Carriou et Richard, preneurs, jouiront des biens qui viennent de leur être affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper ni mal mettre aucun arbre et plançon par pied, ni les écouronner, émonder hêtres, câtaigners ou autres arbres prohibés ni ceux qui par leur nature ne sont point susceptibles d'être émondés, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ; - 2° Ils entretiendront pendant tout le cours de ces présentes et rendront de même à leur sortie des lieux ou à l'expiration de ce bail à ferme, toutes les couvertures des logements ; à cet effet, ils seront tenus d'employer annuellement quatorze cent faisceaux ou gerbes de paille à couvrir, si toutefois cette quantité est récoltée sur la dite propriété, les preneurs étant dispensés d'en acheter ailleurs pour compléter ce nombre ; ils employeront également toutes les mottes nécessaires à ces réparations. - 3° Pour prix annuel de ferme, les preneurs promettent et s'oblignet solidairement de payer au bailleur ou au porteur de ses pouvoirs, à l'époque de chaque Saint-Michel ou vingt-neuf septembre, après échéance, une somme de huit cent dix francs, quitte d'impôt foncier seulement restant au compte du propriétaire, la contribution des portes et fenêtres étant de plein droit aux preneurs ainsi que celle de la côte mobilière. - 4° Les preneurs répareront annuellement et d'une manière convenable toutes les clôtures dépendant de la dite propriété, celles simples d'un seul côté et celles doubles des deux côtés, principalement les fossés sur lesquels ils couperont leur bois à feu par émondes ou autrement. - 5° Les mêmes disposeront pour leur chauffage annuel d'une seule coupe des bois émondables et courants ou autres, en aménageant chaque coupe à un cinquième par an, les dites coupes devant être toujours faites en temps et saison convenables et chaque fois, sur la montrée du bailleur, chaque coupe aussi ne devant point dépasser deux cent cinquante fagots ordinaires, non compris les triques, par an. - 6° Les prés, l'année de leur sortie, devront être clos au premier mars au plus tard, par les preneurs qui ne pourront plus, passé cette époque, y mener le bétail ni les chevaux paître, si ce n'est après l'enlèvement des fois par leurs successeurs, sous peine de tous dépens et dommages. cette même année de sortie, les preneurs seront tenus d'abandonner, sans jamais pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs pendant la durée de ces présentes, les foins, pailles, fumiers, marnis, engrais et toutes matière à engrais, le tout devant être conformé sur place et parfaitement ameulonnés. - 7° Les preneurs feront confectionner toutes les barrières nécessaires pour la dite propriété, parce que le bailleur leur fournira le bois convenable à cet égard. - 8° La présente ferme sera, chaque année et sans aucune indemnité de sa part, résiliable par le bailleur, pourvu qu'il cultive et exploite lui-même ou par mains la dite propriété sans l'affermer directement ou indirectement à un tiers ; dans le cas de résiliation le bailleur serait tenu de prévenir les preneurs une année d'avance dans la forme voulue par la loi.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligés, les preneurs par la voie solidaire, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le cinq novembre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |