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15 novembre 1854 Contrat de mariage entre Jeannet Jean (1827-1899) à Henry Marie Marguerite (1830) |
4 E 194/172 Acte n° 307 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Marguerite Héry, fille majeure de défunte Marie Louise Jollivet et de Noël Héry, ménagère, assistée de son père prénommé, demeurant ensemble à Kgoustance, d'autre part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties ont été faites et arrêtées les clauses et conditions civiles du mariage proposé entre les dits Jean Janet et Marguerite Héry, de la manière suivante : Article premier. Les futurs époux déclarent se marier sous le régime de la communauté légale, se référant à cet égard à la loi générale aux désirs de laquelle cette communauté sera gérée et administrée. Article deux. Aussitôt la célébration de leur mariage, le futur ira habiter avec sa future au dit lieu de Kgoustance chez son beau-père Noël Héry où ils seront tous les deux ainsi que leurs enfants issus de leur union, nourris, logés et entretenus tant en santé qu'en maladie, parce qu'ils s'adonneront de leur mieux aux travaux du ménage et de l'exploitation rurale, charge évaluée pour l'assiette de l'enregistrement une somme annuelle de dix francs donnant au denier dix un capital de cent francs. Article trois et dernier. En cas de sortie volontaire ou forcée des futurs époux de chez leur père et beau-père, le dit Noël Héry a déclaré constituer au profit de sa fille Marguerite une dot de six cents francs payable aussitôt leur sortie de chez lui, et ce, sans intérêt. Laquelle somme de six cents francs ne fera jamais partie de la communauté, est au contraire immobilisée en faveur de la dite Marguerite Héry et est stipulée, en cas de dissolution de communauté, restituable à la future ou aux siens tôt aussi après son décès et sans intérêt.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les aprties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont aussi déclaré élire domicile en leur demeure respective. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le quinze novembre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite et donnée par le susdit notaire 1° du contenu de ces présentes, 2° et des dispositions mentionnées aux articles treize cent quatre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du code Napoléon, aux susdites parties en conformité de la loi du onze juillet mil huit cent cinquante. |