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15 novembre 1854 Transport de droits successifs de Ségalou Joseph Marie (1817-1860) à Bour François Marie (181-1859) |
4 E 194/172 Acte n° 308 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° François Le Bour et Marie Julienne Drennou, époux cultivateurs, demeurant à Kgotter, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et paasé le présent acte par lequel Joseph Marie Ségalou a déclaré vendre et transporter avec toutes garanties aux mariés Bour, ses beau-frère et mi-soeur, acquéreurs acceptant peur eux et pour leurs héritiers, savoir : Tous les immeubles et doits immobiliers en général et sans aucune réservation lui appartenant des chefs et successions de ses père et mère Charles Ségalou et Marie Julienne Guillou décédés le premier depuis fort longtemps et la seconde depuis plus de deux ans, les dits immeubles situés aux lieux et dépendances de Kgotter, de Saint-Thamec, de la Villeneuve, de Saint-Cado et d'autres lieux environnants, sur la dite commune de Moëlan ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance pour la dite femme Le Bour être elle-même copropriétaire indivise des mêmes droits immobiliers du chef chef de ses auteurs, et n'en vouloir plus amples détails ni renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de cent vingt francs que les mariés Bour promettent et s'obligent solidairement de payer au dit Ségalou ou au portant de ses pouvoirs, à sa volonté et première réquisition, moyennant que les époux Bour soient avertis trois mois d'avance en pésence de deux témoins seulement pour éviter des frais, et jusqu'au paiement intégral la dite somme sera productive au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue, à compter du vingt-neuf septembre dernier.
Les mariés Bour sont entrés en propriété des droits immobiliers présentement transportés, à compter de ce jour, mais ils en auront la jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme une fois effectée, demeurent les dits Le Bour et femme propriétaires des biens compris en ces présentes, consentant alors le vendeur qu'ils en usent, jouissent, disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le quinze novembre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |