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11 décembre 1854 Remplacement au service militaire entre Cahen Moïse (1792-1856) à Le Maout François Marie (1832) |
4 E 194/172 Acte n° 344 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et le sieur François Le Maoult, fils majeurs et assisté et en tant que besoin autorisé de son père autre François, cultivateurs, demeurant en commensalité à Kouër sur la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le sieur Le Maoult a déclaré se présenter chrz le sieur Moïse à l'effet de contracter un engagement militaire comme remplaçant avec ce dernier et avec promesse de lui faire tenir sous peu et de lui déposer entre les mains tous les titres et papiers constantant : - 1° Qu'il est libéré du service militaire par l'obtention d'un numéro élevé dans le tirage de son canton ; - 2° Qu'il n'est marié ni veuf avec enfants ; - 3° Qu'il n'est point lié au service militaire de terre ou de mer, comme engagé volontaire, appelé, substituant, remplaçant ou inscrit dans la marine ; - 4° Qu'il n'a point été réformé du service militaire ; - 5° Qu'enfin il n'a jamais été condamné correctionnellement à aucune des peines pouvant l'empêcher d'être admis à remplacer d'après les articles prévus par la loi du vingt et un mars mil huit cent trente-deux.
En conséquence, le sieur Le Maoult avec l'assentiment de son père susnommé a déclaré et déclare par ces présentes prendre l'engagement formel : - 1° De remplacer dans le service militaire de terre ou de mer, mais principalement dans cette dernière arme, la personne qui lui sera désignée par le dit sieur Moïse. - 2° Et de se présenter dans tel lieu que le sieur Moïse à ses frais jugera utile et à propos de le faire conduire pour y être présenté comme remplaçant devant tel conseil de révision jugé nécessaire.
Le sieur Moïse de son côté a déclaré accepter le présent engagement, lequel engagement est fait et arrêté amiablement entre toutes les parties comparantes aux charges et conditions suivantes : - 1° en raison de l'engagement pris par le sieur Le Maoult en présence et avec l'autorisation de son susdit père, Mr Moïse s'oblige à compter et à payer, en cette étude à Moëlan, de convention expresse et non ailleurs sous aucun prétexte, au dit François Le Maoult fils ou à son fondé de pouvoirs, une somme de deux mille cent francs aussitôt son admission comme propre au service militaire, laquelle somme principale de deux mille cent francs devra être alors comptée en numéraire métallique et non autrement, en la susdite étude du notaire soussigné à Moëlan, lieu bien convenu et arrêté, par le dit sieur Moïse et avant que ce dernier Monsieur puisse contraindre en aucune manière l'engagé Le Maoult à se mettre en route pour rejoindre le régiment dans lequel il aurait pu le faire incorporer, clause expresse et de toute rigueur, promettant en outre, le dit sieur Moïse de faire tout ce qui dépendra de lui pour faire entrer le même Le Maoult dans la marine. - 2° Le sieur Moïse s'oblige, en outre, à garder chez lui le sieur Le Maoult à qui il a promis, aussitôt sa réception, une blouse et une paire de souliers neufs, et a lui fournir sa pension jusqu'à son départ pour le corps dans lequel il sera placé, avec liberté cependant à ce jeune engagé de choisir et de prendre sa pension, jusqu'à la dite époque, où bon lui semblera moyennant une rétribution mensuelle de douze francs payable aussi par le sieur Moïse ; dès ce jour les parties conviennent que Le Maoult fils continuera à demeurer chez son père au dit lieu de Kouër moyennant la dite rétribution de douze francs par mois payable comme il est déjà dit par mon dit sieur Moïse, et ce, jusqu'au jour de l'appel du jeune engagé seulement et à dater d'aujourd'hui. - 3° Tous les frais de déplacement quelconques du jeune Le Maoult qui sera tenu de se rendre à Quimperlé à la première réquisition du sieur Moïse resteront au compte dudit sieur Moïse qui sera obligé toujous à ses frais de reconduire l'engagé dans ses foyers, même en cas de refus de ce dernier comme impropre au service militaire par le conseil de révision ; il en sera de même de tous les déboursés et honoraires de ces présentes. - 4° Dans le cas aussi où le dit Le Maout viendrait à se refuser de tenir aux engagements par lui contractés et plus hauts écrits, son père et lui seraient alors obligés de compter au dit sieur Moïse, après toutefois une mise en demeure préalable par acte extrajudiciare de la part de ce dernier Monsieur entre les mains des dits Le Maoult, père et fils susdénommés, et restée infructueuse une somme de six cent francs à titre d'indemnité, clause aussi expresse.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les comparants respectivement obligé chacune en ce que le fait le concerne, déclarant toutes les parties, pour l'entière exécution des dites présentes, élire domicile en cette étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté par les comparants.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le onze décembre sur les deux heures de l'après-midi.
Et a le dit sieur Moïse seulement singé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les autres parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |