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25 décembre 1854 Bail à ferme de 8 ans de Fauglas Jean Marie (1833-1868) et Fauglas Marie Louise (1834) à Fauglas Louis (1822-1868) |
4 E 194/172 Acte n° 360 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Louis Fauglas, époux de Marie Renée Garrec, demeurant à Kduel, d'autre part ; Les dits Julien et Louis Fauglas, propriétaires cultivatoires domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels Jean Marie Fauglas, en son nom privé et au nom de sa soeur et Julien Fauglas, comme tuteur de cette dernière, sa petite-fille, a déclaré, par ces présences, donner à titre de bail à ferme pour huit années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-trois sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-après parlé, au dit Louis Fauglas, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune exception situés aux lieux et dépendances de Kduel, de Kgonan et de Kliviou, sur la dite commune de Moëlan, appartenant aux dits Jean Marie et Marie Louise Fauglas du chef de leur mère Marie Josèphe Capitaine ; de tout quoi Louis Fauglas a déclaré avoir parfaite connaissance pour jouir actuellement des mêmes biens au même titre de fermier, aux fins d'acte au même rapport que ces présentes, en date du vingt et un mars mil huit cent cinquante, enregistré.
Le présent bai à ferme est fait et consenti amiablement entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Louis Fauglas, preneur, jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni écouronner ; 2° Il entretiendra les couvertures des logements en bon état de réparation locative en pailles et mottes ; 3° Il réparera convenablement chaque année tous les fossés des dits droits principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage par émonde ou autrement ; 4° Il disposera pour son bois à feu de tous les lois courants et autres en année ayant chaque coupe à un huitième par an, et toujours en temps et saison convenables. 5° il abandonnera sur les lieux, la dernière année, les foins sur pieds, les pailles bien aoutées et ameulonée dans les endroits ordinaires et les fumiers de toute espèce en bon état ; 6° Il paiera pour prix annuel de fermage une somme de cinquante-cinq francs, par an, à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année et d'avance, premier paiement devant avoir lieu à la Saint-Michel prochaine, pour ainsi continuer ; l'impôt foncier devant rester au compte des bailleurs ou propriétaires ; 7° Le présent bail à ferme est stipulé résiliable, sans indemnité, au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante mais seulement en faveur dudit Jean Marie Fauglas et pour ce qui le concerne seulement, mais à la condition seulement d'exploiter par main ses biens immobiliers, sans pouvoir pendant le cours de ce bail les affermer à un tiers, clause expresse et de rigueur.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le vingt-cinq décembre.
Et ont les dits Jean Marie et Louis Fauglas signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Le dit Julien Fauglas ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |