Par devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Louis Fauglas, propriétaire demeurant à Kduel, en la commune de Moëlan et Joseph Sturgeon, sabotier, demeurant au susdit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés,
Ont comparu
1° Marie Renée Bindin, veuve de Joseph Guyomar, demeurant à Kliguit, d'une part ;
1° Louis Guyomar, époux de Thumette Drennou, demeurant à Kglouanou ;
2° Isidore Guyomar, époux de Marie Françoise Charles, demeurant au dit lieu ;
3° Marie-Françoise Guyomar, veuve de Pierre Drennou, demeurant au même village ;
4° Marie Jeanne Guyomar, femme assistée et autant que besoin autorisée de son mari Corentin Le Goff, demeurant au dit Kliguit ;
5° Anne Josephe Guyomar, femme aussi assistée et autorisée à l'effet des présentes, de son époux Joseph Meurdéo, demeurant à Kdoälen ;
6° Et Augustine Guyomar, célibataire, demeurant à Kliguit, d'autre par ;
Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparant il est reconnu que les dits Louis, Isidore, Marie Françoise, Marie Jeanne, Anne Josephe et Augustine Guyomar sont frères et soeurs germains, enfants légitimes de défunt Joseph Guyomar et de la dite Marie-Renée Bindin première comparante et qu'ils possèdent entre eux tous dans l'indivision, savoir :
1° Un ménage de campagne ci-après détaillé et estimé être d'une valeur de quinze cents francs situé au dit Kliguit, ci |
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2° Plusieurs immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune exception, partie à domaine congéable et partie en fonds et édifices situés aux lieux et dépendances de Kliguit, de Trélazec, de Kernonenlarmor, de Kernonenvien et d'autres endroits environnants sur la dite commune de Moëlan les dits biens immobiliers valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de trois cent quatre vingts francs donnant en principal au denier vingt celle de sept mille six cents francs, ci |
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Total de la valeur des biens à partager neuf mille cent francs, ci |
9 100 fr |
Dans lesquels biens, les enfants Guyomar se disent fondés pour une moitié dans les meubles et autres objets mobiliers susmentionnés comme dépendant de la communauté de leur père avec leur mère, et pour même quotité dans les droits immobiliers par suite d'acquisition de rentes et d'autres achats dûment enregistrés, le tout fait constant la même communauté, et la dite Marie Renée Bindin pour l'autre moitié des meubles et des immeubles précités ; qu'enfin les biens en question ne sont grêvés d'aucune dettes.
Après lesquelles reconnaissances, Marie Renée Bindin, se voyant agée et par suite ne pouvant plus s'occuper des soins ni des tracas du ménage et encore moins des travaux à l'exploitation rurale, désirant au contraire passer le restant de ses jours le plus paisiblement possible, voulant néanmoins, puisque la loi lui accorde cette faveur, régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant, en usant de la faculté dictée par les articles mille soixante quinze et mille soixante seize du code Napoléon.
Et sur la prière de ses six enfants, de comprendre dans la distribution et le partage qu'elle va faire de tous ses biens, ceux leur échus du chef de leur père susnommé, nous a d'abord fait observer avoir, du consentement de ceux-ci, composé six lots d'une égale valeur de tous les immeubles en général et les leur avoir ensuite assignés comme ci-après, le mobilier ayant aussi été partagé, pris et emporté par sixième par les comparants en présence et sous la présidence de leur mère commune.
En conséquence, Marie Renée Bindin a, par ces présentes, déclaré faire donation entrevifs portant partage anticipé à ses six enfants prénommés de tous les biens meubles et immeubles en général et sans aucune réservation, les leur abandonner par sixième, à compter d'aujourd'hui, pour être ensuite réunis pèle-mèle avec les siens, sauf toutefois les prestations, réserves et pension dont il sera plus loin fait mention, lesquelles réserves et autres prestations cessant de plein droit au décès de la demettante retourneront aux donataires, ce qui est accepté par tous les enfants Guyomar.
Estimation de tout le ménage sus relaté donnée par les parties :
1° Menus ustensiles de ménage, deux cents francs cinquante cinq centimes, ci |
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2° Bois de lit avec leurs accoutrements complets, bancs, coffres, armoires, table et pendule, quatre cent huit francs quarante cinq centimes, ci |
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3° Lingerie de lits et de tables, cent un francs vingt cinq centimes, ci |
101.25 fr |
4° Draps à vanner, sacs en toile, couettes de lit et barriques, cent neuf francs soixante quinze centimes, ci |
109.75 fr
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5° Chanvre brut , celui broyé et peigné, fil et étouppe, lin travaillé et non filé, cent vingt francs, ci |
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6° Blé dans le grenier et les récoltes, quatre cents francs, ci |
400 fr |
7° Enfin bestiaux, charrues, charrettes, brouettes et chevaux, cent soixante francs, ci |
160 fr |
Distribution et partage des biens immobiliers par la donatrice susdénommée :
Premier lot composé de biens ci-dessous et attribué à Anne Joseph Guyomar, femme du dit Meurdéo :
Art.1er. Une parcelle de terre chaude nommée Bal-pazen-héry ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Corentin Quentel et frère , du couchant sur terre à la veuve Le Roi et du nord sur terre aux copartageants, contenant sous fonds neuf ares cinquante centiares, ci |
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Art.2e. Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-magorou-bian, donnant du levant sur terre à Guillaume Favennec, du midi sur l'article précédent, du couchant sur terre à François Godec et du nord sur terre à Corentin Quentel et frère, contenant sous fonds trois ares quatre vingt dix centiares, ci |
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Art.3e. Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-parc-lan ayant ses édifices au couchant, donnant au levant sur terre à Vincent Le Bourhis, ses midi et nord sur terre au dit Godec et du couchant sur chemin de Kliguit à Prad-Knonen, contenant sous fonds neuf ares quatre vingt centiare, ci |
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Art.4e. La moitié côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommée An-éro-c'hir, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre au dit Godec, du midi sur un sentier menant de Kliguit à Porz-cler, contenant sous fond huit ares quatre vingt quinze centiares, ci |
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Art.5e. La moitié, côté du midi d'une parcelle de terre chaude nommée Douar-caou, ayant ses édifics au levant, donnant du midi sur teree aux enfants Favennec Joseph , et du couchant sur terre au dit Godec, contenant sous fonds dix ares quinze centiares, ci |
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Art.6e. Une parcelle de terre chaude nommée Parc-pond-meign, ayant ses édifices des levant et couchant , donnant du midi sur terre à Jean Marie Le Delliou et du nord sur terre à Michel Lollichon, contenant sous fonds neuf ares cinquante centiares, ci |
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Art.7e. Autre parcelle de terre chaude nommée Frescazec-bian ayant ses édifices au couchant, donnant au levant sur terre à Pierre Quentel et du midi sur terre à Mélaine Peron, contenant sous fonds quatre ares trente centiares, ci |
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Art.8e. La moitié côté du midi , d'une parcelle de terre chaude nommée Ar-ouas-vras, aynat ses édifices en partie au levant sur le chemin de Kabas au bourg, donnat du midi sur terre à François Portier, contenant sous fonds dix ares soixante centiares, ci |
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Art.9e. Une parcelle de terre chaude, nommée Parc-lan-an-don, ayant ses édifices au cerne fors du midi, donnant du midi sur terre aux enfants Le Doze Isidore, contenant sous fonds sept ares dix centiares, ci |
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Art.10e. La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-stang-Kliguit, donnant du couchant sur terre aux enfants Le Doze et sur Pra-stang-Kliguit et du nord sur terre aux enfants Le Delliou Guillaume, contenant sous fonds quinze ares trente cinq centiares, ci |
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Art.11e. La moitié bout du nord, d'une parcelle de terre froide nommée Parc-an-tante ayant son turon au midi, donnant du couchant sur terre au dit Godec et du nord sur terre aux co-partageants contenant sur fonds cinq ares cinq centiares, ci |
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Art.12e. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-porz-cley, ayant son turon au cerne fors du nord, donnant du levant sur terre à Méleine Quentel, du midi sur terre aux enfants de Corentin Carriou et du nord sur terre à Yves Capitaine, contenant sous fonds sept ares soixante dix sept centiares, ci |
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Art.13e. La moitié du bois de saule de Prad-felen-pond-meign. |
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Art.14e. La moitié, bout du levant d'une maison nommée An-thy-dandias, plus une crèche au midi dite Craou-ar-marc'h avec leur portion de cour vis à vis et un emplacement à fumier auprès du puit. |
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Second lot comprenant les biens ci-après et attribué à Marie Françoise Guyomar, veuve Pierre Drennou :
Art.1er. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-gouchen-vras, ayant ses édifices au midi, donnant au levant sur terre à Corentin Quentel et frères, du couchant sur terre à François Godec et du nord sur le quempennou, contenant sous fonds seize ares cinquante centiares, ci |
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Art.2e. Autre parcelle de terre chaude nommée Porz-cley, ayants ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Yves Capitaine du couchant sur terre à la veuve Joseph Charles et du nord sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds douze ares soixante centiares, ci |
N-1041
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Art.3e. Autre parcelle de terre chaude nommée Ar-marrière, ayant ses édifices au couchant sur chemin de Kglouanou au moulin de KJégu, donnant du levant sur terre à Yves Capitaine et à autre et du midi sur terre à Méleine Capitaine contenant sous fonds dix ares trente centiares, ci |
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Art.4e. Autre parcelle de tere chaude nommée Huerc'h-ar-guer-Kglouanou, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du nord sur terre à la dite veuve Charles et du midi sur terre à Sylvestre Lozachmeur, contenant sous fonds sept ares dix centiares, ci |
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Art.5e. Autre parcelle de terre chaude nommée Lan-hello-bian, ayant ses édifices au nord, donnant au levant sur terre à Corentin Quentel et frères, du midi sur terre à Jean Louis Orvoine et du couchant sur terre à Guillaume Drennou, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares, ci |
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Art.6e. Un courtil nommé Ar-vergé-névez, ayant ses édifices au cerne fors du midi, donnant de ce côté sur terre aux dits enfants Le Doze, du couchant sur terre au dit Godec, et du levant sur terre à Martial Fouesnant, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares, ci |
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Art.7e. La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommé Ar-ouas-vras, donnant du couchant sur terre aux dits Quentel frères, du nord sur terre à Vincent Le Bourhis et à Guillaume Favennec et du midi sur l'autre moitié contenant sous fonds dix ares soixante centiares, ci |
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Art.8e. Une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-boniou, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant au levant sur terre aux dits Quentel et frères et du midi sur terre au dit Hervé Jean Marie, contenant sous fonds sept ares quarante centiares, ci |
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Art.9e. Une parcelle de terre froide dite Par-ar-rochzu-braz, ayant son turon des midi et couchant, donnant du levant sur terre au dit Jean Louis Orvoine, du midi sur voie charretière de Kabas à Kliguit, du couchant sur Kliguit et du nord sur terre à Guillaume Drennou, contenant sous fonds neuf ares quatre vingt centiares, ci |
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Art.10e. Autre parcelle de terre froide nommée Prad-dalahé, ayant son turon des couchants et nord, donnant du midi sur terre au dit Jean Marie Hervé, des couchant nord et levant sur commun en fortage dépendant de Knonenvian contenant sous fonds un are vingt centiares, ci |
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Art.11e. Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-vian-pazen-héry, donnant au levant sur terre aux enfants Le Doze Isidore et du midi sur Porz-frescazec et du couchant sur terre à Guillaume Drennou, contenant sous fonds huit ares quarante centiares, ci |
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Art.12e. La moitié, bout du couchant d'une maison dite An-thy-créis, et la portion de cour vis à vis avec le pressoir et ses accessoires, plus le quart, bout du nord d'un emplacement à fumier auprès du four d'une contenance de vingt quatre centiares, ci |
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Art.13e. Le quart à être pris au levant dans un courtil nommé Jardine-pen-an-thy, ayant ses édifices des levant et nord, contenant sous fond trente huit centiares, ci |
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Troisième lot composé des droits immobiliers ci-après attribué à Augustine Guyomar :
Art.1er. Une parcelle de terre chaude nommée Stang-Kliguit, ayant édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Corentin Quentel et frère, du midi aux mêmes et du nord sur terre à Guillaume Drennou, contenant sous fonds douze ares quatre vingt centiares, ci |
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Art.2e. Autre parcelle de terre chaude nommée Parc-dirac-ar-guer-bihan, ayant ses édifices au cerne fors du nord , donnant du levant sur un sentier de Kliguit à la mer, du midi sur terre aux dits Corentin Quentel et frère et du nord sur terre au dit Jean Marie Hervé, contenant sous fonds dix ares dix centiares, ci |
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Art.3e. La moitié, côté du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée An-éro-chir, ayant ses édifices au nord, donnant du midi sur un sentier menant de Klliguit à la mer au Porz-cley, du couchant sur terre à la veuve Le Roy et du levant sur l'autre moitié, contenant sous fonds huit ares quatre vingt quinze centiares, ci
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Art.4e. La moitié côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-hadic, ayant ses édifices au nord et partie au levant, donnant du midi sur terre au dit Jean Marie Hervé, du levant bout du midi sur terre co-partageants et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds neuf ares, ci |
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Art.5e. Le moitié bout du levant, d'une autre parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-vergé, ayant ses édifices des levant et du nord, donnant du midi sur terre à François Godec au couchant sur l'autre moitié et du levant sur chemin de Kliguit à Prad-Knonen, contenant sous fonds sept ares soixante quinze centiares,ci |
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Art.6e. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-go-forn, donnant du nord sur le chemin de Kliguit au Pouldaour, du levant sur sentier de Knonen à la côte de Porz-niguel, contenant sous fonds quinze ares quatre vingt dix centiares, ci |
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Art.7e. Autre parcelle de terre chaude sous pature nommée Parc-er-pouldour, ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant d'un côté sur terre à Jean Pierre Ollivier et du nord sur le chemin de Knonen au chemin nommé Bend-bras, contenant sous fonds trois ares soixante dix centiares, ci |
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Art.8e. Autre parcelle de terre chaude nommée Parc-lan-guen, ayant ses édifices au levant, donnant du côté sur terre à François Tanguy, du midi sur terre au même et à Jean Marie Hervé, du couchant sur Parc-ar-hadic aux co-partageants contenant sous fonds trois ares quatre vingt centiares, ci |
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Art.9e. La moitié, bout du levant, d'un courtil nommé Liors-leur-c'hir, ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur terre au dit enfants Le Doze, Isidore, et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds un are soixante cinq centiares, ci |
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Art.10. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-er-brunn-vras, donnant du levant sur terre aux dits Corentin Quentel et frère, du midi sur la mer et du couchant sur terre à la veuve de Pierre Le Roi, contenant sous fonds dix neuf ares quatre vingt centiares, ci |
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Art.11e. La moitié bout du midi, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-er-gouchen-vras, donnant du levant sur terre au dit Drennou Guillaume, du midi sur la mer et du couchant sur terre au dit Godec, contenant sous fonds six ares cinquante cinq centiares, ci |
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Art.12e. Le second quart à être pris au couchant dans un courtil nommé Jardine-pen-an-thy, ayant ses édifices au nord, contenant sous fonds trente huit centiares, ci |
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Art.13e. La moitié bout du couchant de la maison principale avec les portions de cour vis à vis, plus le second quart bout du midi d'un emplacement à fumier auprès du four, contenant le dit emplacement sous fonds vingt quatre centiares, ci |
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Quatrième lot composé des biens immobiliers qui suivent et attribué à Marie Jeanne Guyomar, femme Le Goff Corentin :
Art.1er. Une parcelle de terre chaude nommée Ar Garrec, donnant du levant sur terre à Guillaume Drennou, du midi sur terre à Corentin Quentel et frère, du couchant sur terre à François Portier et du nord sur le chemin de Kliguit au bourg de Moëlan, contenant sous fonds dix ares cinquante centiares,ci |
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Art.2e. Le tiers, côté du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Touze-Kliguit, donnant du midi sur les quempennou, du couchant sur terre à François Louis Le Roy et du nord sur un sentier, contenant sous fonds douze ares soixante quinze centiares, ci |
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Art.3e. Une parcelle de terre chaude nommée Parc-virac-ar-guer, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du levant sur un sentier menant de Kliguit à la mer, du midi sur terre à Michel Le Bloa, du couchant sur voie charretière, de Kliguit à la côte et du nord sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds onze ares dix centiares, ci |
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Art.4e. La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommée Douar-caou, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur l'autre moitié, du couchant sur un sentier de Kliguit à la mer et du nord sur terre à la dite veuve Le Roi, contenant sous fonds dix ares quinze centiares, ci |
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Art.5e. La moitié bout du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-vergé, ayant ses édifices des nord et couchant, donnant du levant sur l'autre moitié et du midi sur terre à François Godec, contenant sous fonds sept ares soixante quinze centiares, ci |
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Art.6e. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-bot-spern-ar-born, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à la veuve Henry Le Garrec, du midi sur terre à François Le Gac, et du nord sur terre à François Portier, contenant sous fonds quatre ares quatre vingt dix, ci |
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Art.7e. Une parcelle de terre chaude nommée Frescazec-vras, ayant ses édifices au couchant sur un chemin dit Toulhend-frescazec, donnant du levant sur terre à Vincent Le Bourhis et du midi sur terre aux enfants d'Isidore Le Doze, contenant sous fonds seize ares, ci |
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Art.8e. Autre parcelle de terre chaude nommée Liors-couze, ayant ses édifices au levant, donnant du midi et nord sur terre à Martial Fouesnant et du couchant sur terre au dit Jean Marie Hervé, contenant sous fonds un are trente six centiares, ci |
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Art.9e. La moitié côté du midi d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-stanc-Kliguit, donnant du midi sur terre aux dits Corentin Quentel et frère , du couchant sur Prat-stang-Kliguit et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds quinze ares trente cinq centiares, ci |
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Art.10e. La moitié, bout du midi d'une parcelle de terre froide nommée Parc-ar-tante, ayant son turon au midi, donnant du midi sur terre à la veuve Le Garrec, du couchant sur terre à François Godec et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares, ci |
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Art.11e. Une parcelle de terre froide nommée Porz-er-bagou, donnant au nord sur terre à Pierre Drennou, du midi sur la place à goëmon de Kvétot, contenant sous fonds trois ares soixante dix centiares, ci |
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Art.12e. La moitié bout du levant de la maison principale avec la portion de cour vis à vis, ci |
N-0972 |
Art.13e. Le premier quart au couchant d'un courtil nommé Jardine-pen-an-thy, ayant ses édifices au nord, contenant sous fonds trente huit centiares, ci |
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Art.14e. Le second quart au midi dans un emplacement à fumier près du four, contenant sous fonds vingt quatre centiares, ci |
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Cinquième lot échu à Isidore Guyomar et composé des biens ci-après :
Art.1er. Le tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre chaude nommée Rouze-Kliguit, donnant du midi sur le quempernou et du nord sur un sentier, contenant sous fonds douze ares soixante quinze centiares, ci |
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Art.2e. La moitié côté du nord d'une parcelle de terre chaude nommée Pen-ar-Viniec, donnant du levant sur le chemin de Kglouanou à la mer, du couchant sur terre à Sylvestre Lozachmeur et du nord sur terre à Pierre Marie Le Porz, contenant sous fonds onze ares vingt centiares, ci |
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Art.3e. Une parcelle de terre chaude nommée Triminot, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à la veuve Henry Le Garrec, du couchant sur terre à la veuve François Haslé et du nord sur un sentier, contenant sous fonds huit ares dix centiares, ci |
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Art.4e. Autre parcelle de terre chaude nommée Lan-hello-cusséol, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terres à Guillaume Drennou, du midi sur terre à Jean Louis Orvoine et du couchant sur terre à la veuve Joseph Charles, contenant sous fonds huit ares soixante dix centiares, ci |
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Art.5e. La moitié bout du couchant d'un verger dit Hent-meuriou, ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant du nord sur le chemin de Toul an Porz au Pont neuf, du levant sur l'autre moitié, et du midi sur terre à Guillaume Drennou, contenant sous fonds huit ares quarantes centiares, ci |
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Art.6e. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-vellaouec, donnant des midi et nord sur terre à François Le Gac, du levant sur terre aux enfants d'Isidore Le Doze et au couchant sur terre à Guinal Fauglas, contenant sous fonds quatre ares quatre vingt, ci |
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Art.7e. La moitié, côté du midi d'un champ en partie sous terre chaude et en partie au levant sous pré dit Parc-er-ouas, ayant ses éfifices au cerne fors du nord, donnant du levant sur frostage de Kabas, du midi sur terre à Vincent Le Bourhis et du couchant sur terre à Jean Marie Le Garrec, contenant sous fonds douze ares cinquante cinq centiares, ci |
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Art.8e. Une parcelle de terre chaude nommée Parc-lan-gouze, ayant ses édifices au midi sur le chemin de Kglouanou à Toulan porz, donnant du levant sur terre à Pierre Filippon,du couchant sur terre à Julien Lopin et du nord sur terre à François Lopin, contenant sous fond cinq ares quatre vingt centiares, ci |
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Art.9e. Autre parcelle de terre à chanvre nommée Liors-al-leur-ber, ayant ses édifices au midi, donnant du nord sur autre parcelle aux copartageants, contenant sous fonds trois ares, ci |
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Art.10e. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-er-brunou-vian, donnant du levant sur terre à François Godec, du midi sur la mer et du couchant sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds dix huit ares, ci |
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Art.11e. La moitié bout du nord, d'une parcelle de terre froide nommée Lannec-er-gouchen-vras, donnant du levant sur terre à Guillaume Drennou, du midi sur l'autre moitié et du couchant sur terre à François godec, contenant sous fonds six ares cinquante cinq centiares, ci |
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Art.12e. La moitié bout du couchant d'une maison nommée An-thy-dandias, avec sa portion de cour vis à vis |
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Art.13e. Une crèche nommée Craou-an-norc'h, avec la moitié d'un emplacement à fumier auprès du puit |
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Sixième lot attribué à Louis Guyomar et composé des biens immobiliers ci-dessous :
Art.1er. Le tiers, côté du levant, dans une parcelle de terre chaude nommée Rouze-Kliguit, donnant du levant sur terre aux enfants d'Isidore Le Doze, du midi sur les quempennou et du nord sur un sentier, contenant sous fonds douze ares soixante quinze centiares, ci |
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Art.2e. La moitié, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-viniec, donnant du levant sur chemin de Kglouanou à la mer ou à la côte de Stang Kliguit, du midi sur terre à Pierre Fouesnant, du couchant sur terre à Sylvestre Lozachmeur et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds onze ares vingt centiares, ci |
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Art.3e. Une parcelle de terre chaude nommée Ar-croäs-hent, ayant édifices au midi, donnant du levant sur terre aux enfants d'Isidore Le Doze, du couchant et nord sur terre aux enfants de Pierre Le Porz et du midi sur le chemin de Toulanporz à KGlouanou, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares, ci |
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Art.4e. La moitié, côté du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-hadic, ayant ses édifices au nord et en partie au levant donnant du midi sur terre à Jean Marie Hervé du couchant sur terre à Jean Louis Orvoine, contenant sous fonds neuf ares, ci |
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Art.5e. La moitié, bout du levant d'un champ sous verger dit Hent-meuriou, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, donnant du nord sur chemin de Toulanporz au Pont neuf, du levant sur terre de Kerjégu, du midi sur terre à Guillaume Drennou et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds huit ares quarante centiares, ci |
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Art.6e. Une parcelle de terre chaude nommée Lan-rabine, donnant du levant sur terre de Michel Lolichon, du midi sur terre de Henri Le Delliou et du nord sur le chemin de Kvasiou au Pouldour, contenant sous fonds quatre ares quatre vingt dix centiares, ci |
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Art.7e. La moitié, côté du nord d'un champ partie sous pré et partie sous terre chaude nommé Par-ar-ouäs, ayant ses édifices au cerne fors du midi, donnant du levant sur le frostage de Kabas, du nord sur terre à Vincent Le Bourhis et du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds douze ares cinquante quatre centiares,ci |
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Art.8e. Une parcelle de terre chaude nommée Parc-lan-gornic, ayant ses édifices au couchant donnant du levant sur terre à Corentin Quentel et frères , du midi sur terre à François Godec, du couchant sur frostage de Knonen et de Kglouanou, contenant sous fonds quatre ares trente centiares, ci |
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Art.9e. Un courtil nommé Liors-ar-punch, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à la veuve de Pierre Le Roi et du couchant sur terre à la même, contenant sous fonds deux ares, ci |
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Art.10e. La moitié, bout du couchant, dans un courtil sous chanvre nommé Liors-al-leur-c'hir, donnant du levant sur l'autre moitié, du midi sur terre aux copartageants et des couchant et nord sur terre aux enfants du dit Le Doze Isidore, contenant sous fonds un are soixante cinq centiares, ci |
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Art.11e. Une parcelle de terre froide nommée Lannec-ber-stang-Kliguit, donnant du midi sur la mer, du couchant sur terre aux enfants du dis Le Doze, du nord sur le chemin de Stang Kliguit à Bal-pazen-héry et du levant sur terre à François Godec, contenant sous fond vingt ares, ci |
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Art.12e. Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-porz-er-guen, donnant du levant sur terre aux enfants du dit Le Doze et du couchant sur terre au dit Goiec, contenant sous fonds trois ares soixante centiares, ci |
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Art.13e. Le second quart à être pris, bout du levant dans un courtil dit Jardine-pen-an-thy, ayant ses édifices au nord, contenant sous fonds trente huit centiares, ci |
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Art.14e. La moitié bout du levant d'une maison nommée An-thy-creïs, avec sa portion de cour vis à vis |
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Art.15e. Le premier quart d'un emplacement à fumier auprès du four de Kliguit, contenant sous fonds de vingt quatre centiares, ci |
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Les lots ainsi transcris sur des notes représentées par les parties et qui leur ont été ensuite rendues, nous notaire leur en avons donné lecture et toutes nous ont répondu que les lots étaient égaux et conforme à leur désirs, déclarant en conséquence, les donataires, chacun en ce qui les concerne, les accepter en l'état.
La présente donation portant partage anticipé faite sans soulte est consentie aux charges, et conditions suivantes :
1e Marie Renée Bindin, donatrice et mère commune, se réserve, ainsi qu'il a été plus haut spécifié, une existence assurée pour le reste de ses jours, à cet effet, tous ses enfants prénommés seront tenus de lui fournir solidairement, chaque année, à l'époque de la Saint-Michel au vingt-neuf septembre, premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain et à titre de pension alimentaire, sa vie durant, les quantités de blés et d'autres denrées ci-après, le tout payable par sixième :
1° Quatre cent cinquante kilogrammes de froment, 2° quatre cent cinquante Kilogrammes d'orge, 3° trois cent kilogrammes d'avoine, 4° trois cent kilogramme de pomme de terre et cent vingt fagots métriques de bois pour son chauffage annuel, le tout payable et devant être rendu au domicile de la dite donatrice sans aucun frais pour elle.
2° Elle se réserve aussi le mobilier ci-après détaillé pour son usage particulier, quoique ce mobilier soit déjà compris dans les meubles détaillé et présentement donnés :
Un bois de lit avec son accoutrement composé de six draps, de quatre couches, de deux taies d'oreiller, d'une couverture de laine pour en jouir seulement pendant toute sa vie, après quoi le dits objets devront retourner par sixième au donataires qui partageront également entre eux tout autres effets mobiliers laissés et trouvés après la sus dite.
3° Les co-partageant fourniront aussi à leur mère, neuf cent kilogrammes de paille mélangée, par an, tôt après la récolte et ce pour la nourriture d'une vache que celle-ci s'est réservée, cette paille comme les autres prestations, devra lui être rendu devant chez elle sans aucune déboursé ni frais.
4° Marie Renée Bindin se réserve encore les quelques objets qui suivent, et ce, pour son usage particulier :
Un trépied, une petite marmitte, une jatte et un passe lait, elle profitera sa vie durant , le bout de maison qu'elle occupe actuellemment pour y demeurer, tant qu'elle le jugera à propos, c'est à dire qu'elle sera parfaitement libre de se retirer chez celui de ses enfants qu'elle voudra, sauf alors à prendre avec lui des arrangements ultérieurs.
5° La vache que s'est réservée la donatrice sera nourrie à la suite des bestiaux de l'enfant chez lequel elle ira demeurer, celui-ci sera tenu de loger aussi la vache en question parce qu'il profitera seulement des fumiers de cette dernière.
6° Les donataires fourniront annuelllement à leur mère quatorze mètres quarante centimètres de toile entr'eux et laisseront dès ce jour la jouissance de Parc-ar-boniou à la même pour le pâturage de sa vache.
7° Tous les frais funéraires de la démettante susnommée seront payés et acquittés par sixième, il en sera de même des frais et honoraires de ces présentes.
8° Les enfants Guyomar sont entrés en propriété des biens présentement partagés, à compter de ce jour et en jouissance, à partir de la même époque.
9° Restent commun et indivis entre tous les partageants l'aire à battre, les fours, puits, fontaines, douets, routoirs, places pour pècher le goëmon et celle pour le sècher ou l'étendre, les issues, franchises, communs, frostages et tous biens immobiliers non compris en ces présentes par suite d'omission involontaire ou auttrement ; il en est de même des chemins et sentiers pour l'exploitation et la fréquentation des biens présentement partagés.
En l'endroit les dits Louis, Isidore, Marie Françoise, Marie Jeanne, Anne Josephe et Augustine Guyomar, les dites femmes assitées et autorisées de leurs maris, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire présentement leur mère Marie Renée Bindin , la trouver juste au fond, approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution que cette dernière a cru devoir faire de ses biens et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses, charges et conditions y apposées, principalement celles concernant la donatrice lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les donataires susdits propriétaire, chacun de son lot, renonçant tous à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus, y adhérer, au contraire, et s'y arrêter d'une manière irrévocable.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante quatre le dix juillet,
Les témoins instrumentaires prenommés ont seulement signé ave le notaire, les donatrices et donataires et autres parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément après lecture faite.


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