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11 mars 1855 Vente d'immeubles de Pastero Jean Marie (1828-1891) à Carrer Jean Marie (1814-1868) |
4 E 194/173 Acte n° 56 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Jean Marie Carer et dame Marie Le Pézennec, propriétaires, demeurant à Kmorial, sur la commune de Baye, d'autre part ;
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Jean Marie Pastero a déclaré vendre avec toutes garanties au sieur et dame Carer, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers les parcelles de terre ci-dessous describées, quitte de toute rente et situées aux dépendances de Kvardel, dite commune de Moëlan : 1° Parc-quil-ar-porz, terre chaude, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Mathieu Rouat, du midi sur terre dépendant de Knijeanne néo et du couchant sur terre aux mineurs Carer, contenant sous fonds vingt-ares quarante centiares, indiquée au bulletin cadastral,section D, numéro trois cent vingt-six. [D-0326] 2° An-doulzec, aussi terre chaude ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre aux mineurs Carer, du midi sur terre dépendant des Parioux, du couchant sur terre audit Rouat et du nord sur terre à Pézennec, contenant sous fonds cinq ares cinquante centiares et désignée au cadastre, section D, numéro trois cent quatre-vingt-neuf. [D-0389] 3° Autre Prajou-munut, ayant ses édifices au cerne, fors du couchant, contenant onze ares quatre-vingts centiares et indiquée au cadastre, section D, numéro trois cent quatre-vingt-sept. [D-387] Tels que les droits immobiliers ci-dessus se contiennent et se poursuivent sans en rien excepter ; tels enfin qu'ils sont advenus au vendeur prénommé en partie du chef de sa mère Marie Françoise Gouanvic et en partie par suite d'acquisition faite en cette étude le vingt-cinq janvier dernier, aux termes d'un contrat à cette date, dûment enregistré ; de tout quoi les acquéreurs ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les contractants pour et moyennant une somme de neuf cents francs à valoir à laquelle les sieur et dame Carer ont, au vu du soussigné notaire, compté et réalisé celle de trois cents francs au vendeur susdit qui l'a prise et emportée et qui a déclaré en consentir quittance d'autant, sous la réservation expresse du surplus (soit six cents francs) stipulé payable à l'époque du vingt-neuf septembre ou Saint-Michel prochain sans intérêts.
Bien convenu que toutes les pailles pourront provenir du blé noir à ensemencé dans l'une ou dans toutes les parcelles susdescribées resteront la propriété des acquéreurs comme faisant partie, par convention expresse, de cette présente vente.
Les sieur et dame Carer sont entrés en propriété des biens formant l'objet de ces présentes, à compter de ce jour, mais ils auront la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que et le paiement du surplus de cette acquisition une fois effectué, demeurent les sieur et dame acquéreurs propriétaires incommutables des parcelles de terre présentement vendues, consentant le vendeur qu'ils en usent alors, jouissent et disposent comme de leurs propres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties contractantes ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le onze mars
Et ont les sieur et dame Carer, seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez et François Jacques Dosda, tous deux menuisiers, demeurant au susdit bourg de Moëlan, Jean Marie Pastero ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |