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Notaires
27 avril 1855 Partage de 2 lots d'immeubles entre Le Gac Mathieu Alain (1823-1870) à Bacon Marie Corentine (1814-1881) |
4 E 194/173 Acte n° 102 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° François Drennou, époux de Marie Corentine Bacon, demeurant au village de Longeou, sur la commune de Moëlan, d'autres part ; Tous cultivateurs.
Entre lesquelles parties il est reconnu qu'elles possédent dans l'indivision des immeubles et droits immobiliers composant une moyenne métairie située aux lieu et dépendances de Longeou en la dite commune de Moëlan, la femme Drennou pour les avoir recueillis des chefs de ses auteurs ou mieux de sa mère Marie Jeanne Guéguen et le dit Le Gac pour les avoir acquis de Julien Bacon, fils, devant le soussigné notaire, suivant acte, dûment enregistré, le vingt-deux décembre mil huit cent cinquante et un, la dite propriété indivis valant de revenu annuel, charges et contributions comprises, une somme de deux cents francs au principal de quatre mille francs.
Que les parties comparantes voulant user du droit que leur accordent les dispositions de l'article huit cent quinze du code Napoléon ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait composer deux lots d'une égale valeur, sur l'attribution desquels les co-partageants sont amiablement tombés d'accord ; qu'enfin, désirant à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les comparants ont requis le soussigné notaie d'en transcrire immédiatement les lots, ce qui a lieu comme suit sur modèle par eux représenté :
Premier lot attribué amiablement à la dite Marie Corentine Bacon, femme de François Drennou : Art. 1° Une parcelle de terre chaude nommée Parc-an-tanvasou, ayant ses édifices au cerne fors du midi, contenant sous fonds dix-neuf ares onze centiares. Art. 2° La moitié à prendre, côté du levant, dans une autre parcelle de terre chaude nommée Marr-ar-féten, ayant ses édifices au midi, contenant sous fonds cinquante et un ares soixante-dix-neuf centiares. Art. 3° La moitié à prendre, côté du levant dans une autre parcelle de terre chaude nommée Parcou-lann-bihan, ayant ses édifices bout du nord et au midi, donnant du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds quinze ares quatre-vingt-huit centiares. Art. 4° Une parcelle de terre chaude nommée Ar-gouchen, ayant ses édifices des levant et nord, contenant sous fonds dix-neuf soixante-douze centiares. Art. 5° Autre parcelle de terre chaude nommée Parc-coät-Moëlan, ayant ses édifices des nord et midi, donnant du levant sur terre à François Le Drennou, contenant sous fonds quinze ares soixante-six centiares. Art. 6° Autre parcelle de terre chaude nommée Parc-er-leur-tost, ayant ses édifices bout du midi, donnant du levant sur terre à Pierre Tanguy, contenant sous fonds trente ares. Art. 7° Cinq ares quarante et un centiares à être pris côté du couchant dans une parcelle de terre chaude nommée Parc-al-leur-ar-flouren, donnant du couchant sur terre à François Le Drennou. Art. 8° Une parcelle de terre chaude nommée Marr-bihan-charlic, ayant ses édifices des levant et nord, contenant sous fonds huit ares sept centiares. Art. 9° La moitié ) prendre, bout du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-bonal, donnant du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatre ares quarante centiares. Art. 10° Une parcelle de terre sous foin nommée Flouren-parcou-noen, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds dix-huit ares vingt cinq centiares. Art. 11° Aute parcelle de terre sous foin nommée Ar-flouren-dandias, ayant ses édifices bout du nord et côté du levant, donnant du midi sur terre au dit Le Drennou François, contenant sous fonds un are cinquante-deux centiares. Art. 12° Autre parcelle de terre ou pré nommée Prad-bihan-charlic, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant sous fonds huit ares quatre-vingt centiares. Art. 13° Autre pré dit Prajou-madic-dandias, ayant ses édifices bout du levant et côté du midi, donnant du nord sur terre à Julien Le Grévellec et du couchant sur terre à Pierre Tanguy, contenant sous fonds neuf ares soixante-treize centiares. Art. 14° Une parcelle de terre chaude nommée An-dachen-vien, ayant ses édifices au midi bout du couchant, contenant sous fonds neuf ares cinquante-cinq centiares. Art. 15° La moitié à prendre bout dumidi dans une parcelle de terre à chanvre nommée Liors-bras, donnant du nord sur l'autre moitié, avec ses édifices bout du midi, contenant sous fonds un are trente-cinq centiares. Art. 16° Un courtil nommée Liors-canap, ayant ses édifices au couchant, bout du nord, donnant du levant sur terre à François Le Drennou, contenant sous fonds six ares quarante-cinq centiares. Art. 17° Autre courtil nommé Liors-ar-forn, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, contenant sous fonds deux ares soixante-six centiares. Art. 18° Une parcelle de terre sous bois et pâture nommée Han-ter-groyen-parc-canal, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares. Art. 19° Un courti nommé Liors-dréon-an-thy, ayant ses édifices au nord bout du levant, contenant sous fonds un are soixante-dix-huit centiares. Terres froide : Art. 20° Une parcelle de terre sous lande nommée Ar-marrou-tost, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à François Le Drennou, contenant sous fonds vingt et un ares quarante centiares. Art. 21° Autre parcelle de terre sous lande nommée Marron-créis, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre au dit Le Drennou François, contenant sous fonds cinquante et un ares quarante-cinq centiares. Art. 22° Autre parcelle de terre sous lande nommée Lannec-charlic, ayant ses édifices au levant, donnant du couchant au dit Le Drenou François, contenant sous fonds quarante ares quatre-vingt-neuf centiares. Art. 23° Autre parcelle de terre sous lande nommée Parc-an-nohen ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre audit François Le Drennou, contenant sous fonds quarante-quatre ares trente-six centiares. Art. 24° Autre parcelle de terre froide nommée Plaçaou-ar-bernou-taïl, ayant ses édifices bout du levant, donnant du nord sur terre au dit François Le Drennou, contenant sous fonds treize ares vingt-trois centiares. Art. 25° La moitié à prendre côté du couchant dans une parcelle de terre sous lande nommée Prajer-lann-distanc, ayant ses édifices des midi , couchant et nord, donnant du levant sur l'autre moitié, contenant sous fonds trente ares onze centiares. Art. 26° Une parcelle de terre sous lande nommée Parcou-marr, ayant ses édifices au midi, bout du couchant, donnant du nord sur terre au dit François Le Drennou, contenant sous fonds vingt-neuf ares quatre-vingt-trois centiares. Art. 27° La moitié à prendre bout du nord dans une parcelle de terre froide nommée Parc-an-tanvansou, ayant ses édifices des bouts du levant et du couchant, contenant sous fonds dix-huit ares douze centiares. Art. 28° Autre moitié à être prise, bout du midi d'une parcelle de terre sous lande nommée Toul-car-lan-vras, ayant ses édifices au midi, contenant sous fonds quatre-vingt-six ares soixante-dix-huit centiares. Art. 29° Autre moitié à prendre bout du nord d'une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-ar-pradel, avec turon bout du levant et couchant, contenant sous fonds vingt-sept ares vingt-quatre centiares. Art. 30° Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-ar-bot-spern, ayant ses édifices bout du levant et couchant, donnant du nord sur terre au dit François Le Drennou, et du midi sur terre à Pierre Tanguy, contenant sous fonds trente-deux ares trente-neuf centiares. Art. 31° Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-parc-an-tanvansou, donnant du nord sur terre au dit François Le Drennou et du midi sur terre à Pierre Marie Tanguy, contenant sous fonds quantre-vingt-neuf ares quatorze centiares. Art. 32° Dix ares soixante-seize centiares à prendre côté du midi dans une parcelle sous lande nommée Parc-an-hel-bihan, sans édifices, donnant du midi sur terre à Pierre Lopin, contenant sous fonds. Art. 33° Une maison nommée Thy-forn, ayant de long à deux longères sept mètres soixante centimètres, de franc à un pignon à cheminée bout du midi quatre mètres vingt centimètres et de haut deux mètres avec la cour vis à vis. Art. 34° La moitié bout du levant d'une autre maison dite An-thy-bras, ayant de long à deux longères cinq mètres soixante-dix centimètres, de franc avec pignon à cheminée au levant, cinq mètres quarante centimètres et de haut quatre mètres avec sa cour vis à vis. Art. 35° Une aire à battre nommée Al-leur-vras avec son talus bout du nord, contenant sous fonds un are soixante centiares.
Second lot attribué amiablement à Mathieu Le Gac et femme : Art. 1° Une parcelle de terre chaude nommée Parcou-lan-vras, ayant ses édifices bout du nord et midi, contenant sous fonds onze ares quatre-vingt-huit centiares. Art. 2° La moitié à être prise, côté du couchant dans une parcelle de terre chaude nommée Marc-parc-ar-féten, ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant de ce côté sur l'autre moitié, contenant sous fonds cinquante et un ares soixante-dix-neuf centiares. Art. 3° Autre parcelle à prendre, bout du couchant d'une parcelle de terre chaude nommée Parcou-lan-bihan, ayant ses édifices au cerne fors du levant, donnant de ce côté sur l'autre moitié, contenant sous fonds quinze ares quatre-vingt-huit centiares. Art. 4° Une parcelle de terre chaude nommée Ar-vergé, ayant ses édifices bout du nord et en partie côté du levant, donnant du couchant sur terre à Julien Grévellec, contenant sous fonds dix-huit ares quarante-trois centiares. Art. 5° Autre parcelle de terre chaude nommée Gouliors-bras, ayant ses édifices bout du levant et couchant, donnant du midi sur terre au dit Julien Grévellec et du nord sur terre à Pierre Marie Tanguy, contenant sous fonds dix-neuf ares trente-huit centiares. Art. 6° Autre parcelle de terre chaude nommée Parc-al-leur, ayant ses édifices bout du midi, donnant du levant sur terre à Pierre Lopin et du couchant sur terre au dit Le Grévellec, contenant sous fonds treize ares onze centiares. Art. 7° Neuf ares soixante-dix-neuf centiares à être pris côté du levant d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-al-leur-tosté-ar-flouren, ayant ses édifices au levant, contenant sous fonds. Art. 8° Cinq ares quarante et un centiares à être pris dans une autre parcelle de terre chaude de même nom que la précédente, sans édifices, contenant sous fonds. Art. 9° Une parcelle de terre sous foin nommée Prajou-lann-dalahé, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre au dit Julien Le Grévellec et du couchant sur terre à Louis Le Cordonner, contenant sous fonds huit ares soixante-dix centiares. Art. 10° La moitié à être prise bout du nord d'une parcelle de terre chaude nommée Parc-bonal, donnant du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatre ares quarante-huit centiares. Art. 11° Une parcelle de pré dit Flouren-ar-soner, ayant ses édifices au couchant, bout du midi, donnant du levant sur terre à Julien Grévellec, contenant sous fonds douze ares dix centiares. Art. 12° Autre parcelle de terre sous pâture nommée Ar-flouren-bras, ayant ses édifices au levant, donnant des midi et nord sur terre au dit Julien Le Grévellec, contenant sous fonds deux ares. Art. 13° Autre parcelle de pré nommé Praou-madic-dalahé, ayant ses édifices au midi bout du levant, donnant du nord sur terre au dit Le Grévellec et du couchant sur terre à François Le Drennou, contenant sous fonds huit ares quarante-cinq centiares. Art. 14° Autre parcelle de prairie nommée Prajou-madic-creïs, ayant ses édifices des nord et midi, donnant du levant sur terre au dit François Le Drennou, contenant sous fonds neuf ares huit centiares. Art. 15° Autre parcelle de terre chaude nommée Prajou-lan-distanc, ayant ses édifices bout du couchant, contenant sous fonds six ares soixante-onze centiares. Art. 16° La moitié à être prise bout du nord dans une parcelle de terre à chanvre nommée Liors-bras, ayant ses édifices au nord, contenant sous fonds un are trente-cinq centiares. Art. 17° Un courtil nomé Ar-vergé-vian, ayant ses édifices au nord plus une haie d'épines au midi, donnant du levant sur terre à Pierre Tanguy et du couchant sur une aire à battre, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-quinze centiares. Art. 18° Autre courtil nommé Liors-an-thy-névé, ayant ses édifices au nord et bout du couchant, plus une haie d'épines au midi, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares. Art. 19° Une parcelle de terre sous bois et pâture nommée Hauter-groyen-gouliors-bian, ayant ses édifices au nord, donnant des midi et couchant sur terre au dit Pierre Marie Tanguy, contenant sous fonds cinq ares huit centiares.
Terres froide : Art. 20° Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-ar-clhugéry,ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre au dit François Le Drennou, contenant sous fonds cinquante ares cinquante-trois centiares. Art. 21° Autre parcelle de terre sous lande nommée Ar-marrou-créïs, ayant ses édifices au levant, donnant du couchant sur terre à Julien Le Grévellec, contenant sous fonds cinquante-deux ares cinquante-six centiares. Art. 22° Autre parcelle de terre sous lande nommée Ar-gou-hily, ayant ses édifices bout du nord et au midi, donnant du levant sur terre au dit Julien Le Grévellec, contenant sous fonds soixante-quinze ares quatre-vingt-un centiares. Art. 23° La moitié à être prise, côté du levant dans une parcelle sous lande nommée Prajer-lann-distanc, ayant ses édifices bout du nord et au midi, donnant du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds trente ares onze centiares. Art. 24° Une parcelle de terre sous ande nommée Parc-ar-féten, avec son turon bout du couchant, donnant du nord sur terre au dit François Le Drennou et du midi sur terre à Pierre Marie Tanguy, contenant sous fonds quarante-neuf ares quatre-vingt-dix-sept centiares. Art. 25° Autre parcelle de terre sous lande nommée Parc-ar-leujou-bihan, sans édifices, donnant du nord sur terre au dit Pierre Marie Tanguy et du midi sur terre au dit François Le Drennou, contenant sous fonds neuf ares cinquante-sept centiares. Art. 26° La moitié à prendre, bout du midi, dans une parcelle de terre sous lande nommée Parc-an-tanvauzou, ayant ses édifices bout du levant et couchant, donnant du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds dix-huit ares douze centiares. Art. 27° La moitié à être prise côté du nord dans une autre parcelle de terre sous lande nommée Toul-car-lan-vras, sans édifices, donnant du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatre-vingt-six ares soixante-dix-huit centiares. Art. 28° Autre moitié à être prise bout du midi d'une autre parcelle de terre sous ande dite Lannec-ar-bradel, avec turon bout du levant et couchant, contenant sous fonds vingt-sept ares vingt-quatre centiares. Art. 29° Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec-ar-bot-spern, ayant ses édifices bout du levant et couchant, donnant du nord sur terre au dit Tanguy et du midi sur terre au dit Grévellec, contenant sous fonds onze ares vingt-neuf centiares. Art. 30° Autre parcelle de terre sous ande nommée Parc-an-hel-vras, ayant ses édifices bout du nord, donnant du levant sur terre au dit Le Grévellec et du couchant sur terre au dit Tanguy, contenant sous fonds cinq ares trente-huit centiares. Art. 31° Soixante sept ares à être pris côté du nord dans une parcelle de terre sous lande nommée Parc-an-hel-bihan, sans édifice, donnant du nord sur terre au dit Julien Le Grévellec, contenant sous fonds. Art. 32° Un emplacement à fumier dans un terrain nommé Place-er-ben-taïl. Art. 33° Une aire à battre nommé Al-leur-vian, contenant sous fonds un are soixante seize centiares. Art. 34° La moitié bout du couchant d'une maison nommée An-thy-bras, ayant de long à deux longères cinq mètres soixante centimètres, de franc à un pignon à cheminée au couchant cinq mètres quarante centimètres et de hauteur quatre mètres avec sa cour en droit soi. Art. 35° Une crèche nommée Craou-ar-zaout, ayant de long à deux longères cinq mètres quarante centimètres, de franc cinq mètres quarante centimètres et de hauteur réduite quatre mètres avec sa portion de cour vis à vis.
Les lots ainsi transcrits sur des notes ou modèles représentés par les parties et qui leur ont été ensuite rendus, elles ont déclaré trouver les lots égaux et conformes à leurs désirs sur la lecture qui leur en a été faite par le notaire soussigné.
Le présent partage fait sans soulte ni retour de lots est consenti amiablement entre les co-partageants aux conditions suivantes : 1° Les susnommés co-partageants sont entrés en propriété des biens immobiliers susdescribés, à compter de ce jour, et en jouissance à partir du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. 2° Les comparants ont aussi déclarés aujourd'hui se faire tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants. 3° Par convention expresse entre les dites parties, le mur qui doit séparer chaque logement des co-partageants dans une maison nommée Thy-bras sera bâti et élevé à frais communs, parce que ce mur de réfend ou de séparation sera mitoyen entr'elles. 4° Les chemins, voies charretières et sentiers resteront, comme par le passé, indivis entre les mêmes parties, mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation des immeubles ci-dessus partagés. 5° Demeureront également dans l'indivision le pressoir et tout ce qui en dépend, les puits, fontaines, four, douêts à laver et routoirs ; il en sera de même des issues, franchises, frostages, communs et toutes terres qui auraient pu être involontairement omises en ces présentes. 6° Les frais et honoraires de ces présentes seront payés et acquittés, savoir : moitié par les époux Le Drennou et moitié par un nommé Julien Bacon, auteur des mariés Le Gac, ainsi qu'il en a été expressément convenu dans le contrat de vente du vingt-deux décembre déjà relaté.
Demeurent, en conséquence, les co-partageants, propriétaires chacun de son lot, consentant les contractants que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens, renonçant tous, dès aujourd'hui, à se rien rechercher à l'avenir pour cause du présent partage, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-sept avril.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |