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22 avril 1855 Bail à ferme de 9 ans de Le Bourhis Vincent (1808-1881) à Cornou Hyacinthe (1820-1872) |
4 E 194/173 Acte n° 99 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Hyacinthe Cornou et Marie Anne Andréo, époux, demeurant à Kvasiou le bourg, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels mariés Le Bourhis ont par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-quatre aux époux Cornou, seconds comparants, preneurs acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, sauf la résiliation dont il sera fait mention ci-après.
Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune exception des époux Le Bourhis, situés aux lieu et dépendances de Knonenlarmor, de Kabas, de Stang garo et d'autres leiux circonvoisins, en très grande partie quitte de toute rente et en partie à domaine congéable ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent, le tout parfaitement coonu des preneurs susdits qui ont déclaré n'en vouloir plus amples détails ni renseignements.
Ce présent bail à ferme est fait et consenti, entre les parties, aux prix, charges, clauses et conditions suivantes que les époux Cornou se sont obligés d'exécuter entièrement : 1° de jouir des biens présentement affermé en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre et plançon par pieds ni en écouronner ; 2° de payer solidairement à l'époque du vingt-neuf septe~mbre de chaque année après échéance et au domicile des époux Le Bourhis sans aucune diminuation une somme de deux cent vingt-cinq francs quitte de la contribution restant aux propriétaires, de payer l'impôt des portes et fenêtres et la rente domaniale pouvant grever une partie des biens, cette dernière abutée valoir pour l'assiette de l'enregistrement, une somme de cinquante centimes par an ; 3° d'entretenir en bon état de réparation locative et de rendre de même à leur sortie les couvertures des logements ; 4° de réparer convenablement, chaque année, toutes les clôture en terre ou autres, principalement celles où ils couperont leur bois à feu ; 5° de disposer pour leur chauffage annuel de tous les bois courants et de tous ceux émondables, en temps et saison convenables et en aménageants chaque coupe à un neuvième ; 6° de disposer également de tous les vieux pommiers tombés par le vent ou morts de vétusté ; 7° d'abandonner sur les lieux à leur place tous les foins et tous fumiers autres que les goëmons ; il en sera de même de toutes les pailles récoltées sur une contenance ou étendue de vingt-quatre ares environ, et droit aux propriétaires, s'ils le jugent à propos, de contraindre les preneurs à abandonner le surplus de toutes autres pailles de quelque nature qu'elles soient sur les lieux, à leur portée, en payant toutefois à ceux-ci une somme de trente francs, clause expresse et de rigueur. De leur côté les propriétaires s'obligent à faire construire le plus vite possible une maison aux preneurs qui, s'ils ont besoin d'une remise ou hangar, le feront à leur frais. Enfin il est expressément convenu que le présent bail pourra être résilié sans aucune indemnité de part et d'autre, par les époux Le Bourhis comme par les preneurs au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante et un, moyennant que celle des parties qui voudrait user de cette faculté prévienne l'autre une année d'avance, verbalement et en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-deux avril.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |