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28 mai 1855 Vente d'immeubles de Rioual Louis (1791-1868) à Pennec Charles (1792-1870) |
4 E 194/173 Acte n° 127 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Charles Pennec, époux d'Anne Mélin, demeurant à Kerfunten, en la partie rurale de Quimperlé, d'autre part ; Le marié Rivoäl, cultivateur et le second comparant, charron.
Lesquels époux Rivoäl ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Charles le Pennec, acquéreur acceptant pour lui, son épouse et pour leurs héritiers, les immeubles ci-dessous describés, savoir : 1° Une parcelle de terre à lande désignée par les parties sous le nom de Roz-ar-lann, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terre à lande aux vendeurs, et du nord sur terre à l'acquéreur, contenant sous fonds environ vingt-quatre ares vingt centiares, la dite parcelle de terre quitte de rente et située aux dépendances du dit Kerfunten, en Quimperlé. 2° Autre parcelle de terre, sous pâture et lande, aussi nommée par les mêmes Prédel-lann, sans édifices, donnant du levant sur terre à Louis Troadec, du midi sur terre aux vendeurs et des couchant et nord sur terre à Jacques Coätsaliou, contenant sous fonds environ quinze ares, la dite parcelle dépendant de Lannébeurnou, aussi quitte de rente, en Moëlan.
Telles que les dites parcelles de terre se contiennent et se poursuivent en général et sans aucune réservation ; telles enfin qu'elles sont provenues aux vendeurs pour les avoir acquises avec d'autres biens, suivant contrat de vente dûment enregistré, au rapport de Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan, en date du sept novembre mil huit cent vingt-quatre ; de tout quoi le dit Pennec a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails ni renseignements.
Cette présente vente est faite pour et moyennant une somme principale de trois cents francs stipulée payable par l'acquéreur aux vendeurs dans quinze jours ou trois semaines au plus tard, sans intérêt.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance des biens présentement vendus à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement du prix une fois effectué demeure Le Pennec propriétaire des immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution de cette présente vente, les parties ont déclaré élire domicile en cette étude du soussigné notaire. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passéà Lannébeurnou pour ce qui concerne la femme Ricoäl le vingt-cinq mai et pour les autres parties en l'étude le vingt-huit du même mois et à le dit Pennec signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Bonaventure Restoux, couvreur en ardoises et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant à Moëlan, le marié Rivoäl ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après lecture faite. |