Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
20 mai 1855 Bail à ferme de 9 ans de Le Garrec Marie Catherine (1845-1871) à Le Tallec Jean François (1801-1863) |
4 E 194/173 Acte n° 121 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
Lequel a exposé qu'il a fait publier et annoncer aux issues des messes de cette commune pendant trois dimanches consécutifs qu'aujourd'hui à dix heures du matin, il serait, en cette étude, procédé à l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur du bail à ferme des immeubles et autres droits immobiliers consistant en des parcelles de terre et autres droits appartenant à la susdite mineure situés aux lieux et dépendances de Kgolaër, Kourien, Kduel et d'autres endroits circonvoisins, sur la dite commune de Moëlan, en partie à domaine congéable et en partie quitte de toute rente ; qu'après avoir longtemps attendu des enchérisseurs, le requérant se disposait à quitter l'étude lorsque quelques personnes se sont enfin présentées pour prendre à ferme les immeubles en question et sur la demande formelle de ces dernières, lecture des conditions arrêtées du bail a été faite par le soussigné notaire : 1° Les immeubles à affermer sont situés aux différents endroits susindiqués ; 2° L'adjudication jouira des biens dont est cas en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien en dégrader, détériorer ni couper aucun arbre et plançon par pied, sous peine de tous dommages intérêts ; 3° Il réparera convenablement, chaque année, tous les fossés et à la fin de ces présentes il les rendra en bon état, principalement ceux sur lesquels il coupera son bois à feu ; 4° S'il trouve sur les lieux les foins, pailles et engrais de toute nature, il sera alors tenu de les abandonner sur les lieux, lors de sa sortie, en même quantité et qualité ; 5° Il disposera pour son chauffage de tous les bois courants ou émondables ; 6° Le prix du bail à ferme sera payble, chaque année, au domicile du tuteur, à l'échéance annuelle et acquittera, en outre, la rente conveancière pouvant grever partie des biens, laquelle rente est abutée valoir pour la fixation des droits d'enregistrement une somme de un franc, par an, l'impôt foncier restant à la charge de la dite mineure ; 7° Le bail à ferme sera de neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et ne finira qu'à l'expiration de ce temps sauf cependant dans le cas où la mineure viendrait à s'établir avant cette époque de neuf ans ; car alors le présent bail serait, sans aucune indemnité, résiliable de plein droit au vingt-neuf septembre qui suivrait ce mariage, et ce, sans aucun avertissement préalable ; 8° Enfin les frais et honoraires de ces présentes seront payés par l'adjudication.
Les conditions ainsi arrêtées, le tuteur a, en présence du subrogé-tuteur Jean Le Tallec, cultivateur, demeurant à Kgolaër, même commune de Moëlan, fixé à quatre-vingt francs le prix annuel de la ferme, plus la rente susdite ; un nommé Orvoine Joseph, cultivateur, demeurant à Kglouanou, Moëlan, l'a élevé à quatre-vingt-un francs ; le subrogé-tuteur l'a ensuite porté à quatre-vingt-quatre francs et personne ne surenchérissant davantage le tuteur l'a déclaré aussitôt adjudicataire des biens en question. Jean Le Tallec a aussi déclaré accepter les mêmes biens au dit titre, au prix de quatre-vingt-quatre francs, plus la rente, par an, et aux autres charges, clauses et conditions précitées. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt mai sur les dix heures et demie du matin.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |