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22 juillet 1855 Vente d'une parcelle de Carriou François (1822-1887) à Chapelain François (1826-1869) |
4 E 194/173 Acte n° 173 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° François Chapelain, forgeron taillandier et Marie Noële Le Bourhis, époux, demeurant à Landuc ou Parc an dun, d'autre part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Carriou ont déclaré vendre avec toutes garanties aux dits mariés Chapelain, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Une parcelle de terre sous lande dite Lan-duc, sans édifices, donnant du levant sur terre de Kandérédel, du midi sur terre aux acquéreurs, du couchant sur terre à Mathieu Bisquai et du nord sur terre aux vendeurs, contenant sous fonds environ six ares soixante centiares, la dite parcelle de terre, quitte de rente et située aux dépendances de Kzéler, en la dite commune de Moëlan.
Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est provenue à la venderesse du chef de son père Corentin Colin, mort il y a environ vint-un ans ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de trente francs que les mariés Carriou ont, en présence du soussigné notaire, reçue et touchée, ce jour, des mains des époux Chapelain auxquels ils ont déclaré consentir quittance générale et sans aucune réservation.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance de l'imeuble présentement vendu, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les dits Chapelain et femme, propriétaires incommutables de l'immeuble formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-deux juillet.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Joseph Sturgeon, sabotier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |