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22 juillet 1855 Bail à ferme de 8 ans de Le Porz Marie Julienne (1796-1872) à Lozachmeur Julien (1827-1866) |
4 E 194/173 Acte n° 177 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
Laquelle a, par ces présentes, déclaré louer et affirmer pour huit années entière et consécutuves qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-trois, à Julien Lozachmeur, époux de Marie Julienne Audren, son gendre, cultivateur, demeurant au même village, preneur ici-présent et acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers lui appartenant et ceux de son fils susdit situés aux lieux et dépendances de la Villeneuve, quitte de rente, et de Saint-Thamec, partie à domaine congéable, et en leurs dépendances, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent sans en rien réserver ni excepter ; lesquels sont parfaitement connus du preneur pour son épouse avoir droit aussi dans les dits biens et n'en vouloir plus amples détails.
Cette présente ferme est faite et amiablement consentie, entre les parties, aux charges et conditions suivantes : 1° Le preneur jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dommages ; 2° Pour prix annuel de ferme le preneur paiera annuellement en l'acquit de sa belle-mère aux mains de qui de droit une somme de trente-neuf francs, acquittera, en outre et sans diminution, la rente domanaile assise sur partie des biens et l'impôt foncier, fixés, savoir : la première à six francs, par an, et l'impôt à cinq francs chaque année, le surplus n'étant pas à sa charge ; le preneur remettra aussi à son beau-frère susdénommé une valeur en froment de douze francs et à sa belle-mère la même somme en argent ou l'équivalent en froment, cette dernière somme seulement payable d'avance ; il sera également tenu de conserver chez lui sa belle-mère susnommée, de la nourrir à sa table comme les soins, de la soigner tant en santé qu'en maladie, de l'entretenir et de laver tous les effets de cette dernière, parce qu'elle s'adonnera de son mieux aux travaux domestiques, charge évaluée pour l'enregistrement seulement une somme annuelle de soixante francs y compris le raccommage [raccomodage] des linges et autres vêtements de la bailleresse ; 3° Il entretiendra pendant la durée du présent bail et les rendra dans le même état à sa sortie les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles et mottes ; 4° Il réparera convenablement tous les fossés dépendant des biens immobiliers qui viennent de lui être affermés ; 5° Il abandonnera sur les lieux tous les foins sur pieds, les pailles bien aoutées et ameulonées et les fumiers et engrais de toute nature dans leurs places habituelles ; 6° Il disposera à son profit de tous les bois émondables et de tous ceux en un mot qui sont susceptibles d'être émondés ou coupés en aménageant chaque coupe annuelle à un huitième l'année. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-deux juillet.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Joseph Sturgeon, sabotier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |