Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
ont comparu :
1° Joseph Meurdéo et Anne Joseph Guyomar, époux, demeurant à Kdoälen, d'une part,
2° Et Marie Jeanne Guyomar, femme se disant verbalement autorisée de son mari Corentin Le Goff, malade, demeurant à Kliguit, d'autre part ;
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Meurdéo ont déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Le Goff, seconds comparants, leur soeur, beau-frère et belle-soeur, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir :
La moitié, bout du levant d'une maison nommée An-thy-dandias, plus une crêche au midi dite Craou-ar-mar'ch avec leur portion de cours vis à vis et un emplacement à fumier auprès du puits, le tout describé à l'article quatorzième du premier lot d'un acte dont il sera ci après parlé, plus encore la moitié au nord d'un emplacement à bois près le four dit emplacement Er-bern-spern et sa part dans l'aire à battre, le tout aussi situé aux lieu et dépendances de Kliguit, en la dite commune de Moëlan ;
Tels que les dits droits ci-dessus se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont mentionnés en une donation portant partage, dûment enregistrée, au même rapport que ces présentes, en date du dix juillet mil huit cent cinquante -quatre [1854-187], de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties, pour et moyennant une somme de cent soixante cinq francs qui a été ce jour, comptée et réalisée par les acquéreurs aux vendeurs susdénommés qui leur en consentent quittance générale et sans aucune réservation.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement vendus à compter de ce jour et en jouissance, à dater de la même époque, payant et acquittant, à partir de ce jour, les împots auxquels il sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeurent les dits Le Goff et femme, propriétaires incommutables des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tout leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute, fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq le vingt deux juillet.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et Joseph Sturgeon, sabotier, les deux demeurant au sudit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire.
Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparemment après lecture faite.


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