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29 juillet 1855 Bail à ferme de 9 ans de Le Porz Pierre Marie (1814-1901) et Le Porz Joseph Marie (1807-1870) à Bacon Jean (1828-1908) |
4 E 194/173 Acte n° 185 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Jean Bacon, époux de Marie Louise Melin, cultivateur, demeurant à Clerc burtul, d'autre part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Le Porz Pierre Marie, en privé et ès-qualités, a déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-quatre, au dit Jean Bacon, second comparant, preneur acceptant audit titre et pour le dit espace de temps les parcelles de terre dont les noms suivent : 1° Parcou-foën au nombre de huit parcelles ; 2° Quatre parcelles dites Penn-ar-liorzou ; 3° Deux parcelles dites Liorzou-coublaou prisées sur Louis Melin et Jean Capitaine ; 4° Huit parcelles dites Ar-cosquer ; 5° Deux parcelles dites Terrienne-cochen ; 6° Deux autres dites An-disparaou prisées sur Le Dren Vincent et Pierre Le Porz ; 7° Cinq autres nommées Cotellec-bras ; 8° Enfin deux parcelles dites Toul-ar-c'hleun prisées sur héritiers Joseph Haslé et Joseph Le Doze ; Telles que les dites parcelles de terre susdites se contiennent et se poursuivent avec leurs édifices en général et sans réservation ; telles enfin qu'elles ont été prisées sur divers en mil huit cent cinquante-quatre comme dépendant d'un ancien domaine par dehors situé aux lieu et dépendances de Klizouarn ou Klichouarn, en la dite commune de Moëlan ; de tout quoi le preneur Bacon a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
Cette présente ferme est faite et amiablement consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Jean Bacon, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun [arbres] et plançon par pieds ni en écouronner, sous peine de tous dépens ; 2° Pour prix annuel de ferme il paiera audit Pierre Marie Le Porz, en privé et ès-qualités, une somme de trois cent quinze francs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance, quitte d'impôt foncier restant au compte des propriétaires ; 3° Il sera tenu d'abattre la clôture séparant les deux prés dits Prajou-foën parce que le bois se trouvant sur cette clôture lui appartiendra à la charge cependant de remplacer les deux vieux pommiers par de jeunes plants de même essence ; il en sera de même de tous les autres vieux pommiers tombés de vétusté ou par le vent, dont il disposera comme bon lui semblera en les remplaçant par de jeunes pommiers greffés ; 4° Il disposera aussi de tous les bois courants ainsi que des bois susceptibles d'être émondés en aménageant chaque coupe à un neuvième par année, les dits bois devant être coupés en temps et saisons convenables ; 5° Sur les parcelles de terre dites Cosquer le preneur sera ? d'abattre deux ormeaux pour le compte des propriétaires qui lui abandonneront en considération les racines et les branches ; 6° Enfin l'année de sa sortie ou mieux l'année ou le preneur viendrait à délaisser les terres qui viennent de lui être affermés, il sera tenu d'abandonner sur les lieux la moitié de toutes les pailles de quelque nature qu'elles soient, les dites pailles devant être bien sécées et ameulonées dans les endroits ordinaires. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-neuf juillet.
Et a Pierre Marie Le Porz seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Les dits Bacon ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |