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27 septembre 1855 Partage de terrier
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4 E 194/173 Acte n° 202 |
L'an mil huit cent cinquante-cinq, le samedi douze mai sur les dix heures du matin, Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Rapportons que commis par jugement rendu au tribunal civil de Quimperlé, le six novembre mil huit cent cinquante-quatre, dûment enregistré, à l'effet.
D'établir le plus justement possible d'après le titre le plus ancien les droits respectifs des dénommés ci-après dans le paiement du prix d'une adjudication passée devant le même tribunal le premier mars dernier aux termes d'un procès-verbal du dit jour, aussi enregistré, d'une tenue indivise située au village de Ksell ou Kvasselin et en ses dépendances, sur la commune de Moëlan, en prenant pour bases de ce réglement les apprécis des neuf années dont il sera plus bas fait mention ;
En conséquence, pour nous conformer au dispositif du jugement susrelaté, nous avons comme suit opéré en présence : 1° De Me Aristide Bornigal, avoué près le tibunal civil de Quimperlé, y demeurant rue du château, agissant en ces présentes comme avoué constituté de Pierre Marie Le Doze, propriétaire cultivateur, demeurant à Kglouanou, en la dite commune de Moëlan, demandeur co-intéressé ; 2° De Me Félix Joseph Marie Lorans, avoué demeurant route de Quimper à Quimperlé, agissant aussi comme avoué constitué de Mr Sylvain Scholastique Robert Peyron, négociant, demeurant place du petit quartier à Quimperlé ; 3° De Me Louis Pierre, avoué, demeurant route de Pont-Aven à Quimperlé, agissant comme avoué constitué de Jean François Lozachmeur, demeurant à Khermen, de Héleine Meslin, femme Lozachmeur, demeurant au dit lieu avec son mari, tous cultivateurs et de Mr Edmond Joseph Marie Léon de Treverret, employé des contributions indirectes à Plouaret, département des Côtes du Nord. 4° De Me William Lohier, aussi avoué, demeurant place nationale à Quimperlé, agissant aussi comme avoué constituté de Joseph Le Tousse, aussi cultivateur, demeurant à Brorimon et de Marie Josèphe Garrec, ménagère, femme de Le Tousse, demeurant avec son mari au susdit lieu, tous aussi défendeuses, en la dite commune de Moëlan.
Le dit Me Bornigal agissant en outre comme avoué constituté de 1° Marie Julienne Le Porz, ménagère, demeurant à Kvasselin ; 2° Jean Marie Le Porz, demeurant à Kglouanou ; 3° Jean Marie Fauglas, demeurant à Kvasselin ; 4° Joseph Le Porz, demeurant au même village ; 5° Pierre Maie Le Porz, demeurant au même lieu ; 6° Pierre Quentel, tant en son nom personnel que pour autoriser sa femme ci-après nommée, demeurant à Kvasselin ; 7° Josèphe Le Torrec, femme du dit Quentel, demeurant avec lui ; 8° Jean Marie Le Porz, demeurant à Brorimon ; 9° Henri Mélin, tant en son nom privé que pour autoriser son épouse ci-après nommée ; 10° Marie Anne Lozachmeur, femme Melin, demeurant avec lui à Brorimon ; 11° Pierre Le Villain, cabaretier, demeurant à Beslon ; 12° Jacques Peron, fils, demeurant au dit lieu ; 13° Autres Jacques Peron, père, veuf de Marie Noële Guillou, demeurant aussi à Beslon ; 14° Jean François Scaviner, demeurant à Khermen ; 15° Marie Françoise Haslé, épouse du dit Scaviner et sous son autorisation, demeurant au dit lieu ; 16° Autre Jean Fançois Scaviner, demeurant au même village ; 17° Anne Bonté, veuve en secondes nôces de Joseph Haslé, agissant en son nom personnel et comme tutrice légale de Marie Vincente Haslé ; 18° Vincent Cornou, agissant en son nom personnel que pour autoriser son épouse Marguerite Malcoste, demeurant ensemble à Clerc'h-Burtul ; 19° Marie Anne Cohen, veuve de Jacques Le Doeuff, demeurant à Clerc'h-Burtul, agissant tant en son nom personnel que pour ses enfants, Perrine Le Doeuff, demeurant au dit lieu ; Marie Noële Le Doeuff, demeurant au même village ; Joseph Le Doeuff, demeurant au même lieu ; 20 ° François Louis Henri, demeurant aussi au dit lieu ; 21° François Simon, agissant tant en son nom personnel que pour autoriser Anne Lollichon, sa femme, demeurant ensemble à Keroc'h ; 22° Joseph Meurdéo, demeurant à Kdoälen ; 23° Marie Vincente Even, femme du dit Meurdéo, demeurant avec son époux au dit lieu ; 24° François Flohic, veuf de Thérèse Fauglas, demeurant à Kdoälen ; 25° Héleine Scaviner, épouse du dit Capitaine, demeurant à Kliviou ; 26° Joseph Capitaine, tant en son nom personnel que pour autoriser son épouse prénommée, demeurant au même village ; 27° Marie Anne Capitaine, veuve de Julien Favennec, demeurant à Kglouanou ; 28° Sébastien Capitaine, demeurant au même village ; 29° Jean Marie Capitaine, demeurant à Kliguit ; 30° Marie Corentine Le Bourhis, veuve de Jean Marie Capitaine, demeurant au même village ; 31° Marie Anne Bonté, demeurant à Kliviou ; 32° Julien Le Quéhennec, agissant tant en son nom personnel que pour autoriser Marie Louise Garrec, son épouse, demeurant à Kvasiou-larmor ; 33° Jean François Lozachmeur, demeurant à Trénogoat ; 34° Yves Capitaine, demeurant à Knonen-larmor ; 35° Michel Quentel, demeurant à Ksell ; 36° Marie Anne Mélin, veuve de Jean Marie Le Porz, demeurant à Brorimon ; 37° François Louis Quentel, demeurant au même village ; 38° Corentin Scaviner, tant en son nom personnel que pour autorier Marie Anne Mélin, son épouse, demeurant ensemble au même lieu ; 39° Marie Henri Picot, veuve de Julien Le Vilain, agissant en son nom privé, demeurant à Beslon ; 40° François Conan, agissant en son nom personnel et pour autoriser sa femme Marie Françoise Mélin, demeurant à Kdoälen ; 41° Françoise Kergouriou, agissant aussi en son nom privé que pour autoriser son épouse Marie Anne Conan, demeurant au même village ; 42° Mélaine Le Doze, demeurant au même lieu ; 43° Mélaine Fauglas, demeurant à Kduel, agissant tant en son nom personnel que comme époux de Marie Jeanne Souffez et pour l'autoriser ; 44° Jacques Souffez, demeurant au même lieu ; 45° Hervé Costaouec, agissant tant en son nom privé que pour autoriser sa femme Marie Julienne Souffez, demeurant ensemble à Kvasselin ; 46° Louis Philippon, agissant tant en son nom personnel que pour autoriser Geneviève Cornou, sa femme, demeurant au même village ; 47° Suzanne Cornou, demeurant au dit lieu ; 48° Jean Marie Le Scaviner, agissant tant pour lui que pour son épouse Marie Vincente Le Roi, demeurant au même village ; 49° Marie Jeanne Le Loarer, veuve de Jean Le Guilloré, demeurant au dit lieu ; 50° Joseph Le Scaviner, demeurant au même lieu ; 51° Louis Mélin, agissant tant en son nom personnel que pour autoriser son épouse Marie Jeanne Melin, demeurant à Clec'h-Burtul ; 52° Noël Costaouec, agissant aussi en son nom privé et pour autoriser Marie Catherine Quentel, sa femme, demeurant au même village ; 53° Corentin Lozachmeur, demeurant à Khermen ; 54° Pierre Marrec, tisserand, agissant tant en son nom personnel que comme époux de Marie Renée Le Naour et pour autoriser cette dernière, demeurant à Kvasselin ; 55° Corentin Le Bourhis, demeurant au même village ; 56° Pierre Guillou, agissant en son nom personnel et pour autoriser sa femme Marie Françoise Philippon, demeurant au lieu de Khermen ; 57° Marie Catherine Hervé, veuve de Julien Souffez, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la succession de son mari, demeurant au dit lieu ; 58° Julien Souffez, demeurant au même lieu ; 59° Marie Jeanne Souffez, demeurant au dit lieu ; 60° Marie Françoise Souffez, demeurant au même village ; 61° Marie Jeanne Le Bourhis, veuve de Jean Pierre Haslé, demeurant au dit lieu ; 62° Joseph Le Doze, demeurant au même village ; 63° Joseph Bonté, demeurant au dit lieu ; 63° Martial Hervé, tant en son nom personnel que pour autoriser sa femme Marie Josèphe Souffez, demeurant à Khermen ; 64° Joseph Marie Haslé, demeurant au dit village ; 65° François Louis Haslé, demeurant au dit village ; 66° Jean Haslé, demeurant au même village de Khermen ; 67° Joseph Le Corre, demeurant à Kcaradec, agissant en son nom personnel et pour son épouse Marie Corentine Mélin, demeurant avec lui ; 68° Pierre Le Doze, agissant aussi en son nom privé et pour autoriser sa femme Marie Catherine Souffez, demeurant ensemble à Kgolaër ; 69° Jean Marie Scaviner, demeurant à Kmeurzac'h ; 70° François Louis Souffez, demeurant à Kempellan ; 71° Louis Souffez, demeurant à Khérou ; 72° Marie Josèphe Le Doeuff, demeurant à Ker-parc-er-c'hoat ; 73° Joseph Marie Scaviner, demeurant au dit lieu de Kempellan ; 74° Marie Jeanne Quentel, demeurant à Khérou ; 75° Marie Jeanne Quentel, demeurant au dit lieu ; 76° Pierre Quentel, demeurant en Moëlan ; 77° Jean François Scaviner, agissant en son nom personnel et pour autoriser sa femme Marie Françoise Haslé, demeurant au même lieu ; 78° Vincent Le Drenn, agissant tant en son nom personnel que pour autoriser son épouse Jeanne Scaviner, demeurant au même lieu ; 79° Yves Tanguy, demeurant à Khermen ; 80° Marguerite Philippon, veuve de Joseph Le Costaouec, demeurant en Moëlan ; 81° Jean Mélin, demeurant à Kdoälen ; 82° Julien Le Roi, demeurant à Brorimon, agissant tant en son nom rivé que pour son épouse, demeurant avec lui ; 83° Pierre Haslé, douanier, demeurant à Beslon ; 84° Jean Marie Le Porz, demeurant à Brorimon ; 85° Michel Le Naour, militaire absent, mais domicilié de Moëlan ; 86° Et François Jean Quentel, veuf de Marie Jeanne Françoise Le Bourhis, demeurant à Khermen ; Tous défendeurs domiciliés de la commune de Moëlan, tous aussi cultivateurs, les dits Marrec et Pierre Haslé exceptés.
Les dits Mes Pierre, Lorans et Lohier, légalement mis en demeure d'être ce jour douze mai en cette étude du soussigné notaire pour être présents à la liquidation dont est cas, aux termes d'un acte du palais du ministère de Me Le Montillon, huissier à Quimperlé, sommation dûment enregistrée dont l'original reste annexé à ces présentes conformément à la loi.
Aussi en présence des défendeurs défaillants ou n'ayant point constitué d'avoués pour les représenter en ces présentes, savoir : 1° Yves Quentel, cultivateur, demeurant à Kdoälen ; 2° Joseph Le Bourhis, aussi cultivateur, agissant tant en son nom personnel que comme épouse de Marie Jeanne Lozachmeur et pour l'autoriser, demeurant au même village ; 3° Martial Cordonner comme époux de Marie Corentine Péron, aussi cultivateur, demeurant à Knévénic ; 4° Dominique Guillou, époux de Marie Josèphe Haslé et pour l'autoriser, cultivateur, demeurant au même village.
Lesquels ont été appelés en cette étude pour assister ce jour douze mai à la susdite liquidation, aux fins d'une sommation du ministère du dit Me Montillion, en date du cinq mai précité, dûment enregistrée et dont l'original demeure annexé à cet acte.
Et aussi en l'absence des dénommés ci-après qui ont laissé défaut quoique ayant été légalement sommés de produire leurs titres de propriété et d'assister pour ce dit jour douze mai dix heures du matin à la liquidation déjà parlée, aux fins de la sommation du cinq mai précitée, lesquels n'auraient pas non plus constitué d'avoués : 1° Jean François Louis Le Costaouec, demeurant à Brorimon ; 2° Sébastien Souffez, demeurant à Beslon ; 3° Jacques Le Névénic, tant en son nom personnel que pour autoriser sa femme Marie Renée Le Bourhis, demeurant à Kdoualen ; 4° Michel Scaviner, demeurant au dit lieu ; 5° Michel Quentel, tant en son nom privé que pour autoriser sa femme Jeanne Marie Scaviner, demeurant au dit lieu ; 6° Louis Mahé, demeurant à Kdoälen, agissant tant en son nom personnel que pour autoriser Marie Josèphe Souffez, son épouse ; 7° Joseph Guyomarc'h, tant en son nom personnel que pour autoriser sa femme Suzanne Bonté, demeurant au dit lieu ; 8° Marie Renée Le Garrec, veuve de Jean Louis Le Bloa, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la sucession de son feu mari ; 9° Corentin Le Bourhis, demeurant au dit lieu ; 10° François Le Scaviner, agissant tant en son nom privé que pour autoriser son épouse Françoise Marie Haslé, demeurant à Kvasselin ou Ksell ; 11° Marie Jeanne Guillou, veuve de Charles Ségalou, demeurant à Ksel ; 12° Vincent Le Cornou, demeurant à Clerc'h-Burtul ; 13° Henri Souffez, demeurant à Khérou ; 14° Marie Angélique Le Costaouec, demeurant à Kvétot ; 15° François Marie Le Goff, marin, tant en son nom personnel que pour autoriser son épouse Marie Josèphe Le Scaviner, demeurant au Port-Louis, département du Morbihan ; tous cultivateurs de la commune de Moëlan, les mariés Le Goff exceptés. Tous défendeurs et co-intéressés dans le prix formant la répartition dont est cas, les dits Le Goff et femme ayant été sommés d'être présents à la dite liquidation et de produire leurs titres, aux termes d'un acte du ministère de L'Edelin, huissier au Port-Louis dont l'original reste aussi annexé à ces présentes.
Sommes à partager et à répartir entre tous les co-intéressés, comme suit : 1° Trente mille francs, montant en principal du prix de l'adjudication des fonds, sols, rentes, bois fonciers et de tous autres droits inhérans à la propriété foncière de la susdite tenue de Kvasselin ou de Ksell, sur la commune de Moëlan, faite au profit de Pierre Marie Le Porz et d'autres consorts susdénommés, suivant procès-verbal dressé en la salle des criées du tribunal civil de Quimperlé, le premier mars de cette année. 2° Et mille francs pour huit mois d'intérêts à échoir sur le principal susmentionné, du premier mars dernier au premier novembre prochain, exclusivement, époque présumée du paiement. Total de la masse reconnue à répartir ou à partager entre chaque tenue ou entre les co-intéressés trente et un mille francs.
De laquelle somme de trente et mille, il convient aussi de déduire pour frais de ces présentes, ceux de réglement dont est cas te pour les frais de l'homolagation par qui de droit, une somme indéterminée.
Etablissement du taux des rentes des parties : Pour établir le plus justement possible le taux des rentes des parties intéressées suivant leurs droits respectifs, il nous a fallu rechercher le titre le plus ancien, et celui que nous avons reconnu, sur tous ceux qui nous ont été communiqués, remonter à une date la plus reculée, est une déclaration du trente-un août mil six cent soixante dix-huit, dûment enregistrée, au rapport de Me Girard, ex-notaire à Quimperlé.
Nous y avons examiné le taux de rente, puis, pour opérer le plus exactement possible, nous nous sommes procuré alors les apprécis les plus rapprochés de mil six cent soixante dix-huit, c'est-à-dire ceux des quatre années antérieures à la dite année, celui de l'année même et les cinq qui lui ont succédé ; nous avons ensuite pris la moyenne des dits dix années d'après un partage des rentes dressé en mil six cent cinquante-sept le trente octobre dûment enregistré par Me Bourgomagn, alors notaire, et avons trouvé que : - Les cent trente-deux litres d'avoine ancienne mesure de Quimperlé, comble et foulée, valaient à cette époque un franc seize centimes, ci ........................................................................................................................................................ 1.16 fr. - Les cinquante deux litres soixante-six centilitres de froment, ancienne mesure d'Hennebont, valaient à la même époque trois francs quarante-huit centimes, ci ........................................................................................................................ 3.48 fr. Et la poule à la susdite époque, vingt-cinq centimes, ci .............................................................................................. 0.25 fr.
Ces bases d'apprécis étant connues, nous passons comme ci-après au prix de revient de chacune des rentes : 1° Rente des seigneurs Abbés de Sainte-Croix Cette rente se compose aux termes de la susdite déclaration de mil six cent soixante-dix huit, savoir : - Avoine, six fois cent trente-deux litres, soit sept hectolitres quatre-vingt-douze litres qui, à raison de un franc seize centimes l'une des dites mesures, forment celle de six francs quatre-vingt-seize centimes, ci ................................... 6.96 fr. - Poules, deux, à vingt-cinq centimes l'une, donnent celle de cinquante centimes, ci ................................................. 0.50 fr. - Argent, quatre francs trente centimes, ci ................................................................................................................. 4.30 fr. Total de la rente des seigneurs abbés de Sainte-Croix, à la dite époque, onze francs soixante-seize centimes, ci . 11.76 fr
2° Rente du seigneur chambrier de la dite abbaye Aux termes de la dite déclaration, cette rente se compose aussi comme suit : - Avoine, quatre fois cent trente-deux litres ou cinq hectolitres vingt-huit litres qui à un franc seize centimes l'une des mesures forment celle de quatre francs soixante-quatre centimes, ci ........................................................................ 4.64 fr. - Deux poules à vingt-cinq centimes donnent celle de cinquante centimes, ci ............................................................ 0.50 fr. Total de la rente du susdit seigneur à la même époque cinq francs quatorze centimes, ci ....................................... 5.14 fr.
3° Rente du seigneur Prévot de la même abbaye Cette rente se compose aussi aux fins de la déclaration précitée de ce qui vient ci-dessous : - Avoine, quatre fois cent trente-deux litres ou cinq hectolitres vingt-huit litres qui, à raison d' un franc seize centimes l'une des mesures, donnant celle de quatre francs soixante-quatre centimes, ci ............................................................... 4.64 fr. - Deux poules à vingt-cinq centimes l'une également celle de cinquante centimes, ci ................................................ 0.50 fr. Total de la rente du susdit seigneur à la même époque cinq francs quatorze centimes, ci ....................................... 5.14 fr.
4° Rente du seigneur de Kmoguer Cette rente se compose aux termes de la déclaration de mil six cent soixante dix-huit, de ce qui suit : - Froment, douze fois cinquante-deux litres soixante-six centilitres ou six hectolitres trente-un litres qui à raison de trois francs quarante-huit centimes, donnent quarante et un francs soixante seize centimes, ci ..................................... 41.76 fr. - Argent, deux francs quatre-vingt-dix centimes, ci ..................................................................................................... 2.90 fr. Total de la rente du seigneur de Kmoguer à la dite époque, quarante-quatre francs soixante-six centimes, ci ..... 44.66 fr.
5° Rente du seigneur du Bois-Robin Cette rente, aux termes de la rédaction susrelatée se compose de ce qui suit : - Froment, six fois cinquante-deux litres soixante-six centilitres ou trois hectolitres quinze litres qui à raison de trois francs quarante-huit centimes l'une des mesures donnant celle de vingt francs quatre vingt-huit centimes, ci .................. 20.88 fr. - Deux poules, à raison de vingt-cinq centimes l'une, soit cinquante centimes, ci ....................................................... 0.50 fr. Total de la rente du susdit seigneur à la dite époque vingt-un francs trente-huit centimes, ci ............................... 21.38 fr.
Récapitulation : 1° Rente des seigneurs abbés de Sainte-Croix, onze francs soixante-seize centimes, ci ......................................... 11.76 fr. 2° Rente du seigneur chambrier de la dite abbaye, cinq francs quatorze centimes, ci ................................................ 5.14 fr. 3° Rente du seigneur Prévot de la même abbaye, cinq francs quatorze centimes, ci ................................................. 5.14 fr. 4° Rente du seigneur de Kmoguer, quarante-quatre francs soixante-six centimes, ci .............................................. 44.66 fr. 5° Rente du seigneur du Bois-Robin, vingt et un francs trente-huit centimes, ci ....................................................... 21.38 fr. Total général des rentes assises sur Ksell ou Kvasselin, quatre vingt-huit francs huit centimes, ci ........................ 88.08 fr.
Déterminant ensuite les droits de chacune des tenues du susdit lieu de Kvasselin ou Ksell, d'après le taux des dites cinq rentes en argent réunies à cette époque de mil huit cent soixante dix-huit, il résulte que :
Qu'en d'autres termes, chaque tenue ou rente dans le capital ci-dessus exprimé (trente et un mille francs) a droit pour chaque ? de rente à trente-cinq, cent quatre-vingt seizième ou en déduisant cette fraction à cinq vingt-huitième de centime dudit capital ; Qu'ainsi donc il reviendrait : 1° A la rente des seigneurs abbés de Sainte-Croix pour capital et intérêts jusqu'au susdit jour premeir novembre prochain exclusivement, quatre mille cent trente neuf francs quatre centimes, ci ............................................................... 4139.04 fr. 2° A celle du seigneur chambrier de la dite abbaye ou à ses représentants, aussi pour intérêt pour capital et intérêt jusqu'à la dite époque, premier novembre prochain exclusivement, dix-huit cent neuf francs sept centimes, ci ... 1809.07 fr. 3° A celle du seigneur Prévot, aussi pour intérêt et capital jusqu'au premier novembre de cette année, dix-huit cent neuf francs sept centimes, ci ......................................................................................................................................... 1809.07 fr. 4° A celle du seigneur de Kmoguer ou aux représentants de ce dernier, pour capital et intérêt jusqu'au premier novembre prochain exclusivement, quinze mille sept cent dix-huit francs deux centimes, ci .................................................15718.02 fr. 5° Et à celle du seigneur du Bois-Robin ou à ses représentants, aussi pour capital et intérêt jusqu'au susdit jour premier novembre de cette année, sept mille cinq cent vingt-quatre francs quatre-vingt centimes, ci .............................. 7524.80 fr. Total égal au montant à partager trente et un mille francs, ci ................................................................................. 31000 fr.
De tout ce que dessus nous notaire soussigné, avons d'abord dressé le présent acte portant partage de deniers au prix de vente ou licitation de Kvasselin, pour être ensuite remis à Bornigal, avoué poursuivant, chargé en cette qualité d'en obtenir l'homologation de la part du susdit tribunal civil de Quimperlé ; en conséquence, nous nous disposions à clôre définitivement ces présentes aux termes d'un dénoncé, dont la minute reste annexée à cette liquidation, du ministère de Mr Le Montillion, huissier à Quimperlé, fait à la requête de Me Bornigal avoué de Pierre Marie Le Porz et d'autres par acte de cet huissier le vingt-cinq juillet mil huit cent cinquante-cinq, enregistré, à Me Lorans, avoué de Me Peyron, à Me Pierre, avoué des époux Lozachmeur, et de Mr Léon de Tréverret et d'autres et à Me Lohier, avoué des mariés Le Tousse et d'autres à l'effet d'être présents ce jour samedi vingt-huit juillet courant à deux heures de l'après-midi, en l'étude de Me Barbe, notaire à Moëlan, pour voir procéder ce dit jour à la clôture de cette répartition en leur présence.
Me Lohier et Pierre seulement se sont, sur la sommation qui leur a été faite, rendus en notre étude au dit bourg d Moëlan et nous ont requis de surseoir à la clôture définitive, disant : Me Pierre pour Mr Léon de Tréverret, qu'il en pourrait maintenant ni approuver ni contester ni même déclarer s'il rejettait le réglement dont s'agit ; qu'il était nécessaire qu'il fît connaître ce travail à son client et qu'en conséquence il demandait le renvoi à quinzaine,délai sous lequel il se représenterait et contesterait pu approuverait le dit travail, demandant dès à présent qu'il fut fait état des rentes arriérées dues par les domaniers adjudicataires et leurs consorts à partir du vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante.
Me Lohier a demandé qu'il fut tardé à la clôture de cette répartition pour mettre ses clients en demeure d'examiner le dit procès-verbal.
Me Bornigal, ici présent, a déclaré n'avoir aucun moyen opposant à la demande de ses deux confrères Lohier et Pierre et ils ont tous les trois signé après lecture de leurs réserves. Nous soussigné notaire à Moëlan, en vertu de la sommation du ministère de Me Le Forestier de Lesmadec, huissier à Quimperlé, en date du vingt-deux septembre mil huit cent cinquante-cinq, enregistreée, sommation dont l'original demeure annexée à cet acte ou procès-verbal, nous a été faite à la requête de Jean Marie Le Porz, propriétaire, demeurant à Ksel ou Kvasselin, en Moëlan, à l'effet (de) : 1° De procéder aujourd'hui à la clôture définitive de la liquidation du prix de rentes ? de chaque tenue dans le montant de la licitation du lieu de Ksel, et ce, à la date du vingt-sept septembre courant ; 2° De recevoir tous dires et observations des parties intéressées ou des avoués qui les représentent, ceux-ci ayant été régulièrement sommés de se trouver en notre étude ce jourd'hui vingt-sept septembre, onze heures du matin, pour donner main levée d'une opposition fermée par Mes Lohier et Pierre, le vingt-huit juillet dernier ; 3° De dresser, en cas de difficulté de la part des dites parties ou de leurs fondés de pouvoirs procès-verbal des dites observations et difficultés survenues, fait par acte séparé qui sera déposé au greffe du tribunal civil de Quimperlé pour être ensuite statué par qui de droit, soit même ou les consignant en ces présentes. 4° Enfin de donner défaut, en cas de non comparution des mêmes parties ou de Messieurs leurs avoués légalement mis en demeure, comme il est déjà dit, d'être ici présents ce susdit jour vingt-sept septembre, ainsi que le constate un acte enregistré du Palais du ministère de le Forestier de Lesmadec, du vingt-un même mois de septembre, acte dont l'original est aussi resté annexé à c procès-verbal et de passer outre à la clôture des dites présentes.
En conséquence, aujourd'hui jeudi vingt-sept du présent mois à la dite heure se sont présentés, savoir : 1° Me Pierre, avoué de Mr Léon de Tréverret, lequel a dit pour son client qu'il n'acceptait pas le travail du dit Me Barbe et que, pour simplifier la contestation qu'il en faisait, il produisait le contre projet suivant et en requerrait l'insertion en entier au présent procès-verbal de contestation.
Etablissement du taux des rentes des parties : Suivant les apprécis de Quimperlé et d'Hennebont relevés pour les Pages suivantes manquantes |