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11 octobre 1855 Partage testamentaire de Prima Marie Anne (1790-1870) à Colin Marie Renée (1820-1870) et petits-enfants |
4 E 194/173 Acte n° 214 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs : 1° Martial Le Bloa, menuisier, demeurant au bourg de Moëlan ; 2° Maurice Jouant, cordonnier, demeurant au même bourg ; 3° Jean Kforne, cultivateur, demeurant à Chef du bois, en Moëlan ; 3° et Jacques Guilcher, menuisier, demeurant au dit bourg de Moëlan ; Nos témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, mâles, majeurs, Français et jouissant de leurs droits civils.
Corentin Colin, époux de Marie Anne Prima, cultivateur, demeurant à Kvardel, en la commune de Moëlan ; lequel nous a requis de recevoir son testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant nous susdit notaire avons, en présence des quatre susdénommés témoins, écrit en entier le dit testament, sous la dictée du testateur et au fur et à mesure qu'il le dictait, ainsi qu'il suit : "Voulant fixer toutes les prétentions de mes enfants et petits-enfants dans ma sucession à venir, je déclare régler leurs droits comme suit : Je déclare donc léguer à Marie Renée Colin, ma fille, ménagère, épouse de Jean Penglaou, demeurant actuellement à la Lande Julienne en la commune de Riec, parce que son époux et elle se feront un plaisir de me venir en aide dans tous mes travaux d'agriculture ou autres ou venir habiter avec moi, à première réquisition, et ce, pour en jouir en toute propriété, à compter de mon décès et de celui de mon épouse prénommée, savoir : L'universalité de tous mes biens, meubles meublants, créances, argent comptant, bestiaux, grains et autes objets mobiliers et de tous mes immeubles et droits immobiliers en général et sans en rien excepter, le tout situé à Kvardel, en Moëlan, à la charge de payer entièrement toutes les dettes que je pourrai devoir.
Je déclare aussi léguer à mes petits-enfants 1° Jean Louis et Pierre Colin, enfants de défunt Gabriel et de vivante Marie Jeanne Jaffrézou, une somme de sept cent cinquante francs entr'eux deux. 2° et à Marie Jeanne Colin, ma petite-fille issue du mariage de feu Jean et de vivante Marie Jeanne Eon, aussi ménagère, demeurant aujourd'hui à Loquilec, en la commune de Baye, pareille somme de sept cent cinquante francs, le tout payable par ma fille Marie Renée Colin, femme Penglaou, six mois après le décès du dernier vivant, mon époux et moi, pourvu néanmoins que mes petits-enfants aient aussi atteint leur majorité, et ce, avec les intérêts au taux de cinq pour cent, par an, à compter de la susdite époque de six mois.
Je veux également que mes petits enfants susnommés reçoivent leur argent sous aucune diminution c'est-à-dire qu'ils ne participeront en rien dans mes frais funéraires, ceux de service de jour et an, de prières nominales, de droit de mutation ni dans ceux de ces présentes, lesquels en général devront être supportés par ma dite fille Marie Renée, sans aucun recours vers mes petits-enfants ; il en sera de même de toutes mes dettes.
Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être ponctuellement exécutées après moi, et si, contre toute attente, quelqu'un de mes enfants ou petits-enfants, venait à vouloir attaquer mes dernières dispositions, je déclare le priver de la portion disponible, laquelle alors profiterait à mes autres enfants et petits-enfants."
Le testateur ayant cessé de dicter, nous notaire soussigné lui avons, en présence des quatre témoins, donné lecture du contenu de ses dispositions et il nous a de nouveau déclaré devant les mêmes témoins que c'était bien là toutes ses intentions, qu'il n'y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu'il y persistait. Dont acte ainsi voulu et consenti.
Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le jeudi onze octobre sur les deux heures de l'après-midi, après lecture faite.
Et ont les dits Martial Le Bloa et Maurice Jouant, seulement signé avec le notaire, le testateur Colin et les dits Guilcher et Kforne, autres témoins ayant affirmé ne le savoir, de ce requis séparément, après une nouvelle lecture faite en présence des quatre témoins susdénommés. |