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14 octobre 1855 Vente de droits immobiliers de Le Touze Julien (1820-1866) à Le Bloa Yves Marie (1806-1870) |
4 E 194/173 Acte n° 222 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Yves Le Bloa et Marie Josèphe Guillou, aussi époux, demeurant à Kantorrec, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels s'est fait et passé le présent contrat par lequel les dits époux Le Tousse ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux dits mariés Le Bloa, acquéreurs, acceptant, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune réservation, appartenant aux mariés Le Tousse aux lieux de Kantorrec et de Kancordonner, et en leurs dépendances, en la dite commune de Moëlan ; tels que les biens se contiennent et se poursuivent et tels enfin qu'ils sont provenus au dit Julien Le Tousse pour les avoir acquis par acte, au même rapport que ces présentes, en date du vingt-sept août mil huit cent quarante-huit [1848-165], enregistré à Quimperlé, le premier septembre suivant ; de tout quoi les acquéreurs susnommés ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les dites parties, pour et moyennant une somme de trois cents francs qui a été, ce jour, comptée et réalisée par les acquéreurs aux vendeurs susdénommés qui leur en consentent quittance générale et sans aucune réservation.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des biens présentement vendus, à compter de ce jour, et en jouissance à dater de la même époque, payant et acquittant, à partir de ce jour, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les dits Le Bloa et femme, propriétaires incommutables des biens présentement vendus, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le quatorze octobre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |