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21 octobre 1855 Donation-Partage par Scoazec Pierre (1795-1871) veuf de Le Maout Marie Jeanne (1799-1855) |
4 E 194/173 Acte n° 230 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins instrumentaires messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les deux requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
2° Autre Pierre Scoazec, fils, époux de Catherine Le Cordonner, demeurant à Knévénic, 3° Marie Joseph Scoazec, femme autorisée et assistée de Julien François Prima, son mari, demeurant au susdit lieu de Toulancoät, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Pierre et Marie Joseph Scoazec sont frère et soeur germains, enfants légitimes et seuls héritiers de feu Marie Jeanne Le Maoult et du dit Pierre Le Scoazec, premier comparant ; que les biens de ce dernier consistent en une petite propriété en fonds et édifices située aux lieu et dépendances de Toulancoät et d'autres villages circonvoisins, sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux cent quarante six francs donnant en principal au denier vingt celle de quatre mille neuf cent vingt francs....... 4 920 fr.
Qu'enfin lesquelles reconnaissances, Pierre Le Scoazec, père, se voyant avancé en âge et atteint d'infirmités, ne voulant plus s'occuper des travaux de l'agriculture ni des soins du ménage mais seulement jouir paisiblement des jours qui peuvent lui rester à parcourir ; désirant néanmoins avant de mourir régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir en les partageant de son vivant, puisque la loi lui accorde cette faveur, reconnaissant également avec ses deux enfants l'inconvénient qu'il y aurait à partager en nature les biens composant sa succession et prenant en considération la demande de ceux-ci de ne pont diviser la propriété ;
A résolu d'assigner à l'un de ses enfants la propriété de Toulancoät et d'autres leiux avec toutes leurs circonstances et appartenances en général et sans aucune réservation, et de partager l'autre en argent.
En conséquence, le dit Pierre Scoazec a, par ces présentes, déclaré et déclare, en vertu des dispositions des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code Napoléon, céder et abandonner dès ce jour à titre de donation portant partage anticipé à la dite Marie Josephe Scaozec, acceptant avec l'autorisation de son mari prénommé, la propriété de tous les immeubles susmentionnés formant une propriété aux susdit lieux ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent avec toutes les issues, franchises et autres dépendances ; tels enfin qu'ils se comportent sans en rien excepter ni réserver, si ce n'est les prestations ci-après spécifiées ; de tout quoi la dite Marie Josèphe Le Scoazec et son mari ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
La présente donation portant partage est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le dit Pierre Scoazec se réserve, ainsi qu'il en a été fait plus haut mention, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, il se réserve, sa vie durant, le droit d'aller demeurer chez celui de ses enfants qu'il jugera à propos et où il serait alors logé, nourri, vêtu, blanci et soigné tant en santé qu'en maladie, sauf aussi à prendre à l'avenir tels arrangements qui seront nécessaire. - 2° Dans le cas où le dit Le Scoazec viendrait à quitter le village de Toulancoät pour se retirer à son particulier, dans un autre lieu ou chez celui de ses deux enfants qu'il voudra, les dits donataires Pierre Le Scoazec et Marie Josèphe Le Scoazec seront tenus de lui payer d'avance à titre de pension alimentaire, chacun une somme de trente francs ; le paiement de cette somme aura aussi lieu de la part des dits enfants Le Scoazec lors même que le donateur resterait audit lieu de Toulancoät ; premier paiement devant avoir lieu maintenant pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès du père démettant. - 3° La dite Marie Josèphe Le Scoazec, femme Prima, pour remplir son frère Pierre Le Scoazec de tous ses droits et prétentions dans la succession immobilière de son père susdénommé, sera tenue, conformément à l'intention de ce dernier président lui-même en ces présentes, de compter et faire avoir à son frère Pierre Le Scoazec une somme de dix-huit cents francs stipulée payable à la volonté et première réquisition dudit Le Scoazec, fils, avec les intérêts au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue à dater d'aujourd'hui, consentant, à défaut, à y être contrainte suivant les lois. Pourra néanmoins la dite Marie Josèphe Le Scoazec se libérer par somme principale de trois cents francs si elle le juge à propos. - 4° Les frais funéraires du père commun, donateur prénommé, ceux de service de jour et an, de prières nominales et de toutes autres cérémonies faites en pareille circonstance seront payés et acquittés par moitié par les dits Pierre Le Scoazec et sa soeur Marie Josèphe Le Scoazec sans aucun recours vers le démettant. - 5° Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront acquittés comme suit : Les avances et honoraires de la donation, de moitié par les donataires et les avances faites pour la vente des droits successifs par les époux Prima seulement, clause expresse. - 6° Les mariés Prima seront tenus d'acquitter en l'acquit et à la décharge de leur frère et beau-frère susnommé la co-part de ce dernier dans les dettes susmentionnées.
En l'endroit, Marie Josèphe Le Scoazec, avec l'autorisation de son mari Julien François Prima, a déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de lui faire présentement Pierre Le Scoazec, son père, trouver juste au fond et approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution qu'il a cru devoir faire des biens ci-dessus et s'obliger ainsi que Pierre Le Scoazec, fils, à exécuter ponctuellement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant le donateur susdénommé, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeure, en conséquence, Marie Josèphe Le Scoazec, propriétaire, pour en jouir, dès ce jour, de tous les immeubles et droits immobiliers présentement donner. Et Pierre Le Scoazec fondé pour une somme de dix-huit cents francs dans la succession immobilière de son père, renonçant réciproquement les parties, une fois le paiement de la dite somme effectuée, à se rien rechercher à l'avenir pour cause de la dite succession, déclarant, au contraire, adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, les vingt et vingt et un octobre, cette dernière date pour les dits Marie Josèphe Le Scoazec et son mari.
Et ont les témoins seulement signé avec le notaire, toutes les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |