L'an mil huit cent cinquante cinq le trente octobre, sur les dix heures du matin.
Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
rapportons :
Qu'à la requête de Marie Anne Rafflé, ménagère, veuve de François Torrec, demeurant à Ksécol, en la commune de Moëlan, agissant tant en son nom personnel à cause de la communauté qui a existé entre elle et son feu mari que comme tutrice légale de son enfant mineure Marie Anne Le Torrec, issue de son mariage.
Et en présence de Corentin Tanguy, cultivateur, demeurant à Kgolaër, même commune de Moëlan, agissant en qualité de subrogé-tuteur de la susdite mineure, qui est habile à se dire seule et unique héritière de son père susnommé.
Il va être, par nous notaire susdit, pour la conservation des droits de qui il appartiendra, procédé à l'inventaire fidèle et description exacte de tous les meubles, objets mobiliers, grains et bestiaux, titres et papiers composant l'ex-communauté de la dite requérante et de son défunt époux, les dits meubles trouvés au susdit lieu de Ksécol, après le décès du dénommé ci-dessus y arrivé il y a environ quinze jours à trois semaines.
La prisée et estimation des dits objets mobiliers va être faite par Pierre Lopin, aussi cultivateur, demeurant au dit lieu de Ksécol, priseur affidé des parties ; lequel aurait, par devant qui de droit, prêté le serment vouu par la loi de se bien et fidèlement comporter au fait de son ministère.
Et la montrée des mêmes meubles nous a été faite par les parties requérantes en présence desquelles nous procédons comme suit :
Deux trépieds estimés deux francs cinquante centimes, ci |
2.50 fr |
Un soufflet, un franc vingt-cinq centimes, ci |
1.25 fr |
Une grande marmitte, six francs cinquante centimes, ci |
6.50 fr |
Deux chaudrons, trois francs, ci |
3 fr |
Autre chaudron, trois francs, ci |
3 fr |
Un ribot et une jatte, un franc vingt-cinq centimes, ci |
1.25 fr |
Un passe lait en cuivre, un franc, ci |
1 fr |
Une serpe, un franc cinquante centimes, ci |
1.50 fr |
Tarrières, un franc cinquante centimes, ci |
1.50 fr |
Trois tamis et une scie, deux francs vingt-cinq centimes, ci |
2.25 fr |
Une hache, deux francs cinquante centimes, ci |
2.50 fr |
Trois faucilles, un franc vingt-cinq centimes, ci |
1.25 fr |
Un couvre pain ou panier, cinquante centimes, ci |
0.50 fr |
Un couteau à pain, soixante-quinze centimes, ci |
0.75 fr |
Bouteilles en verre, soixante-cinq centimes, ci |
0.65 fr |
Cuillères à soupe et deux grandes cuillères à pot, quarante centimes, ci |
0.40 fr |
Deux seaux cerclés en fer, un franc cinquante centimes, ci |
1.50 fr |
Ecuelles et plats ou assiettes estimées soixante-quinze centimes, ci |
0.75 fr |
Un chandelier et une moyenne lanterne, quarante-cinq centimes, ci |
0.45 fr |
Un vaisselier ou porte écuelles, quatre-vingt centimes, ci |
0.80 fr |
Deux écuelles à beurre et un grand plat, quatre-vingt-dix centimes, ci |
0.90 fr |
Un bois de lit avec son accoutrement composé de deux draps, deux couettes et d'un traversin, le tout vingt-sept francs, ci |
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Un charnier neuf, trois francs cinquante centimes, ci |
3.50 fr |
Deux poêles à crêpes, cinq francs, ci |
5 fr |
Six pots à lait, soixante centimes, ci |
0.60 fr |
Une maie à pâte servant de banc, dix-huit francs, ci |
18 fr |
Un banc, neuf francs, ci |
9 fr |
Un escabot, un franc cinquante centimes, ci |
1.50 fr |
Autre banc, quinze francs, ci |
15 fr |
Une table de cuisine, quatorze francs, ci |
14 fr |
Autre banc, dix-huit francs, ci |
18 fr |
Un lit accoutré entièrement comme dessus, trente francs, ci |
30 fr |
Six crubles et une mesure à blé, deux francs, ci |
2 fr |
Un grand bassin en cuivre, vingt-un francs, ci |
21 fr |
Une baratte ou baquet, un franc, ci |
1 fr |
Une fourche et un croc, deux francs cinquante centimes, ci |
2.50 fr |
Une étreppe et une tranche, quatre francs, ci |
4 fr |
Une pelle, trois francs, ci |
3 fr |
Autre pelle et un rateau, deux francs, ci |
2 fr |
Un rateau et une piguelle, un franc cinquante centimes, ci |
1.50 fr |
Instruments d'aire à battre, un franc, ci |
1 fr |
Une marre ou grande piguelle, trois francs, ci |
3 fr |
Un dévidoir, vingt-cinq centimes, ci |
0.25 fr |
Neuf sacs en toile, neuf franc, ci |
9 fr |
Six couettes, quinze francs, ci |
15 fr |
Quatre taies d'oreiller, quatre francs, ci |
4 fr |
Six draps de lit, douze francs, ci |
12 fr |
Chanvre broyé et peigné, huit francs, ci |
8 fr |
Fil de chanvre et fil d'étouppe, vingt-deux francs, ci |
22 fr |
Deux grands draps à vanner, dix francs, ci |
10 fr |
Une macque, ou broie à chanvre, deux francs, ci |
2 fr |
Un croc à goëmon, cinquante centimes, ci |
0.50 fr |
Dans une crêche : |
Deux barriques vides, six francs, ci |
6 fr |
Une demi-barrique, trois francs, ci |
3 fr |
Une vache, cinquante francs, ci |
50 fr |
Dans le grenier au dessus de la maison : |
Froment, quatre-vingt-cinq francs, ci |
85 fr |
Orge, soixante francs, ci |
60 fr |
Avoine, quarante-cinq francs, ci |
45 fr |
Seigle, dix-huit francs, ci |
18 fr |
Effet du défunt, dix francs, ci |
10 fr |
Ceux de la veuve, trente francs, ci |
30 fr |
Total de l'estimation des meubles et autres objets, six cent six francs cinquante-cinqcentimes, ci |
606.55 fr |
Argent placé et prêté à diverses personnes, trois cents francs, ci |
300 fr |
Total général de l'actif du susdit inventaire, neuf cent six francs cinquante-cinq centimes, ci |
906.55 fr |
Demandé aux dites parties si elles ont détourné, vu ou su qu'il ait été détourné quelques objets mobiliers pouvant dépendre de la communauté en question ; elles nous ont affirmé sous la foi du serment, que c'était bien là tout ce qui la composait et qu'il n'y avait plus rien à inventorier ; en conséquence, nous susdit notaire avons, sur la réquisition des dites parties, cloturé ces présentes dont l'actif s'élève, comme il est dis plus haut, à la somme de neuf cent six francs cinquante-cinq centimes et laissé les objets y mentionnés en la garde et possession de la dite veuve Torrec pour en tenir compte à qui de droit ou pour les représenter au besoin, laquelle veuve nous a aussi déclaré qu'il était dû à divers une somme indéterminée, entr'autres à :
Mr le greffier de la justice de paix pour subrogation de tutelle ;
Mr le desservant de la commune de Moëlan, pour frais funéraires et service de huitaine du dit François Le Torrec.
Et au notaire soussigné pour coût d'actes.
Fait, clôs et arrêté au dit lieu de Kersécol, au domicile mortuaire dudit Le Torrec, où nous avons été requis de nous transporter, en la dite commune de Moëlan.
Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le sept janvier.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire.
Les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne le savoir, de ce individuellement interpellées, après lecture, les dits jour, mois et an que devant, déclarant avoir vaqué au présent procès verbal d'inventaire depuis dix heures du matin, jusqu'à à une heure de l'après-midi par une simple vacation..
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