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25 novembre 1855 Prorogation de Capitaine Marie Josèphe (1806-1886) à Bourhis Marie Héleine (1821-1857) |
4 E 194/173 Acte n° 270 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Et Marie Héleine Le Bourhis, veuve de François Le Bloa, demeurant à Coätsavé, agissant tant en son nom privé que comme tutrice légale de 1° François, 2° et Marie Héleine Le Bloa, ses deux enfants issus de son mariage avec feu son mari susdit, d'autre part ; Toutes cultivatrices et ménagères domiciliées de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles, en privé et ès-qualités, il est reconnu que la dite Marie Héleine Le Bourhis et son défunt mari ou ses représentants susdits doivent aujourd'hui et sous le cautionnement des mariés Le Bourhis ci-après nommés à la dite veuve Drennou aux lieu et place des époux Malcoste une somme de neuf cents francs productive d'intérêt à cinq pour cent, par an, et exigible, savoir : six cents francs depuis le treize juillet mil huit cent cinquante-quatre et trois cents francs à la volonté et première réquisition de cette dernière moyennant toutefois un avertissement préalable de six mois par lettre, aux fins de deux actes obligatoires rapportés par Me Rousseaux, notaire à Quimperlé, les treize juillet mil huit cent quarante-neuf et treize juin mil huit cent cinquante et un, dûment enregistrés et intérêts au bureau de la conservation des hypothèques de la dite ville le quinze septembre mil huit cent quarante-neuf, volume quarante-quatre, numéro trois cent soixante-neuf, et sept juillet mil huit cent cinquante et un, volume quarante-neuf, numéro deux cent douze.
Après lesquelles reconnaissances, la dite Marie Josephe Capitaine, veuve Drennou a, sur la demande 1° de la dite veuve Le Bloa 2° des cautions solidaires Guillaume Le Bourhis et Marie Héleine Souffez, époux, cultivateurs demeurant à Coätsavé, en Moëlan, prorogé au vingt-cinq novembre mil huit cent soixante le terme d'exigibilité expiré de la dite somme de neuf cents francs.
Cette prorogation est consentie par la veuve Drennou sous la condition que la somme ci-dessus mentionnée continuera, comme par le passé, à produire des intérêts au taux légal de cinq pour cent, par an, sans retenue, payables, de convention expresse, aux époques indiquées aux deux obligations précitées et sous la réserve aussi de tous autres dus et droits en résultant principalement de l'hypothèque y relatée.
Cette prorogation est aussi acceptée par la dite veuve Le Bloa et ses père et mère, cautions, qui s'obligent tant au remboursement de la sudite somme de neuf cents francs qu'au paiement exact et annuel des intérêts à leur échéance, le tout aux terme et taux susconvenus et plus haut déterminés.
Pour l'entière exécution de tout ce que dessus, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-cinq, le vingt-cinq novembre.
Les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouant, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |