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12 février 1856 Bail à ferme pour 9 ans entre Jan Lagillardaie Jean Marie (1797-1859) et Quentel Corentin (1818-1871) |
4 E 194/174 Acte n° 36 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° M. Jean Marie Jan Lagillardaie, ex-notaire, propriétaire,demeurant route de Pont-Aven, en la ville de Quimperlé, d'une part. 2° Corentin Quentel et Marie Héleine Cohen, époux, cultivateurs, demeurant au bourg communal de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et assé le présent acte par lequel mon dit sieur Lagillardaie a déclaré louer et affermer pour neuf années qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-cinq, sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-après parlé, aux dits mariés Quentel, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : Une propriété en fonds et édifices située au susdit bourg de Moëlan et en ses dépendances ; telle que la dite métairie se comporte et se poursuit en général, laquelle est parfaitement connue des preneurs susdits qui ont dit n'en vouloir plus amples débornements, attendu qu'ils reconnaissent qu'elle se compose des immeubles suivants mentionnés et indiquées au plan cadastral de la dite commune sous les numéros ci-après : - 1° Maisons et autres logements dits Poul-er-c'haniguet, quatorze cent quarante-un et quatorze cent quarante-deux. [C-1441] - 2° Terres labourables et prés nommés Parc-er-goärem, quatorze cent vingt ; Verger-Flohic, quatorze cent trente-deux ; Liors-dréon-an-thy, quatorze cent trente-neuf et quatorze cent quarante ; Liors-parc-er-gac, quinze cent trois ; Parc-er-gac, quinze cent onze ; Liors-canap, quinze cent quatorze ; Parc-radénec, quinze cent vingt ; Parc-lipouse, quatorze cent trente ; Vergé-névez, quatorze cent dix-sept ; Vergé-bien, quinze cent sept ; Parc-tricorn, quinze cent seize, quinze cent dix-sept et quinze cent dix-huit [C-1516] ; Parc-melchen, cent trente-un et aujourd'hui retranché de ces présentes et se trouve remplacé par autre petit pré dit Pré-neuf et sous le numéro cent trente, [U-0130]. - 3° Terres à lande nommées Parc-tricorn, quatore cent dix-neuf ; autre de même nom, quatorze cent vingt-un ; Parc-lan-clonze, quatorze cent trente-trois ; Ar-goäl-penneaou avec petite portion de pré, quatorze cent vingt-quatre ; enfin, et sur les désirs et demandes des parties ont été ajoutés aux mêmes présentes les immeubles ci-dessous avec leur numéro cadastral, le tout comme faisant partie du présent bail : 1° une petit jardinet près Braspart, quatorze cent trente-huit, section C ; 2° un petit pré dit Vergé-bihen, quinze cent huit et quinze cent huit bis, même section ; 3° et le logement occupé par un nommé Louis Taëron seulement c'est-à-dire non compris le cours de logement en même vis-à-vis la maison Coädelot.
Ce présent bail à ferme est fait et consenti aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs promettent et s'obligent jointement et solidairement entr'eux d'exécuter et accomplir en tout leur contenu sous peine de tous dépens et dommages-intérêts : - 1° Les mariés Quentel jouiront de la dite métairie affermée en bons cultivateurs et en bons pères de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit de mon sieur baileur, à peine de nullité de la subrogation et du présent bail, outre tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Les mêmes paieront pour prix de ferme des biens loués pour et chaque année, en la demeure de mon dit sieur bailleur à Quimperlé, une somme de cinq cent soixante-seize francs à l'époque de la Saint Michel ou vingt-neuf septembre après jouissance annuelle, et ce, nonobstant stérilité, sécheresse ou autres accidents imprévus ; ils acquitteront, en outre, l'impôts des portes et fenêtres sans recours vers mon dit sieur bailleur qui paiera la contribution foncière. - 3° Ils disposeront pour leur chauffage annuel de tous les bois courants et des émondes exixtants sur la dite métairie, en aménageant chaque coupe à un neuvième l'an sans pouvoir accumuler deux coupes la même année ni émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres non susceptibles dêtre élagués, les dits bois de chauffage devant être annuellement coupés en temps et saison convenables sous les peines de droit. - 4° Ils répareront (?) après chaque coupe d'émondes les fossés sur lesquels ils l'auront prise et ils entretiendront par ailleurs en bon état pendant la durée du bail et rendront de même à leur sortie tous les fossés de la dite propriété. - 5° Ils surveilleront avec soin à la conservation des arbres et plants de fruitiers à peine de répondre des dommages qui résulteraient de leur néglignece à cet égard et dans le cas où ces derniers viendraient à périr de vétusté ou de maladie ou à tomber par le vent ils profiteront de leurs débris à la charge pour eux de les remplacer par de jeunes plnats de même essence, clause expresse. - 6° Ils trouveront en entrant dans la ferme les foins sur pieds et devront, en conséquence, les laisser de même à leur sortie ; c'est pourquoi ils seront tenus de clôre les prés dès le premier mars qui précédera l'échéance du présent bail ; il sera de même des pailles, fumiers, marniers et engrais de toute nature qu'ils laisseront sur les lieux, le tout bien entassé et ameulonné sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs. - 7° En cas de réparations à faire aux claies et barrière de la propriété, , mon dit sieur baileur fournira seulement aux preneurs le bois brut nécessaire à cet effet. - 8° Ils ramoneront lses cheminées autant de fois que cela sera besoin et demeureront responsables de l'incendie dans les cas déterminés par la loi. - 9° Quant aux réparations extérieures à faire aux couvertures des maisons et autres logements, M. Lagillardaie s'en engagé à y faire exécuter toutes celles qui seront possibles d'après l'arrêt de M. le Maire de Moëlan ; à l'intérieur, mon dir sieur bailleur s'est aussi obligés à y faire un blanchissage et un escalier pour desservir le grenier ; Il fera faire également un petit muret pour cerner et limiter la cour, fournira aux preneurs les plants nécessaires de pommiers pour être par eux mis en terre aux endroits où il en manque et principalement dans le terrain des clôtures nouvellement défaites ; il fera aussi faire un pressoir complet pour l'usage de ses fermiers et ce, le plus vite possible. M. Lagillardaie se réserve le droit d'échanger ou de vendre tout ou partie des biens loués en laissant aux preneurs tout ce qui lui adviendrait à titre d'échange ou d'acquisition ; en cas de vente (?) nouvel achat de terre, le prix de ferme devant diminuer en proportion des biens vendus, et ce, d'après le revenu cadastral.
Enfin il est expressément convenu que la présente ferme pourra être, tous les ans, résiliée sans aucune indemnité de part et d'autre par les contractants, à la charge à celui qui voudrait profiter de cette faculté réservée de prevenir l'autre une année d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Les époux Quentel ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite.
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