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19 mars 1856 Vente d'une maison par Nénévou Marie Françoise (1820-1886) et Souffez Pierre (1822-1879) |
4 E 194/174 1856-067 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Pierre Jean Guéguen et Marie Françoise Névénou, époux, cultivateurs demeurant à Porz-Moëlan, en la commune de Moëlan, d'une part.
2° Et M. Pierre Souffez et Marie Nélias ou Lilias son épouse, menuisier, demeurant au susdit bourg de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Guéguen ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux mariés Souffez seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir les immeubles sont suit la description, le tout situé au dit bourg de Moëlan :
- 1° Une maison couverte en tuile à deux longères et deux pignons des levant et couchant y compris une petite crèche y étant, le tout avec sa cour en droit soit au midi, et autres dépendances, le tout indiqué au plan cadastral sous les numéros quatorze cent cent cinquante-cinq et quatore cent cinquante-cinq bis, section. [C-1455]
- 2° Un courtil ou jardinet nommé Jardine-ty-chéol au nord de la dite maison, ayant le dit courtil des édifices des couchant et nord, donnant du levant sur jardin aux dits Jean Louis et François Marrec, contenant sous fonds cinq ares et désigné au sus dit plan sous le numéro quatore cent cinquante-quatre, section C. [C-1454]
Tel que le tout, quitte de toute rente, se contient et se poursuit en général et sans réservation ; tels enfin que les biens ci-dessus sont provenus à la vendresse des chefs de ses père et mère Pierre Névénou, mort depuis environ trois à quatre ans et de Marie Noële Guillou, sa mère, décédée depuis plus de cinq années ; de tout quoi les dits Pierre Souffez et femme ont déclaré avaoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni détails.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue et consentie, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de sept cent cinquante francs stipulée payable par les dits Pierre Souffe et son épouse aux mariés Guéguen à la volonté et première réquisition des vendeurs qui seront néanmoins dans l'obligation de prévenir les acquéreurs susdits au moins deux mois d'avance. en présence de deux personnes dignes de foi, et ce, avec les intérêts au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue à partir du vingt-neuf septembre prochain, parce que, passé cette époque, les vendeurs promettent et s'obligent de livrer aux acquéreurs les biens immobiliers formant l'objet des dites présentes, libres et en bon état et dégagés de tous locataires généralement quelconques, clause expresse de de rigueur.
Les mariés Souffez sont entrés en propriété des biens immobiliers présentement vendus libres et quittes de toute rente, à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'à dater de la Saint Michel prochaine, payant et acquittant, à partir de ce jour et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement du montant de cette vente une fois effectué, demeurant les dits acquéreurs propriétaires incommuntables des immeubles plus haut vendus, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l’entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l’étude dudit Me Barbe, notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent cinquante-six, le dix-neuf mars.
Et a le dit Pierre Souffez seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires, messieurs Maurice Jouan, cordonnier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite.
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