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4 mai 1856 Vente de la rente de Kerzeller entre de Mauduit Hyppolite (1818-1885) et Carriou François (1822-1887) |
4 E 194/174 1856-124 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° M. Hypolite de Mauduit, maire de la commune de Riec, propriétaire, demeurant au château de Beslon, en la dite commune de Riec, d'une part. 2° Et François Carriou, cultivateur, époux de Marie Vincente Colin, demeurant à Kerzéler anciennement nommé Kermériet, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel M. Hyppolite de Mauduit a déclaré vendre avec toutes garanties au dit François Carriou, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse, savoir : Les fonds, rente, sol et bois fonciers et tous les autres droits inhérents à la propriété foncière d'une tenue à domaine congéable située aux lieux et dépendances de Kerzéler anciennement appelé Kermériet, en la dite commune de Moëlan, la dite rente consistant en un hectolitre quarante-cinq litres cinquante centilitres de froment, en trois chapons et en sept francs cinquante centimes en argent, aux termes d'une baillée dûment enregistrée, reçue par Me Le Doze, ex notaire à Moëlan, le vingt-quatre juillet mil huit cent vingt-huit ; telle enfin qu'elle a été acquise par le sieur vendeur de M. Bozec ou Rozec, notaire à Plouescat, aux fins de contrat dûment enregistré, et rapporté par Me Le Clerc, notaire au dit Plouescat, acte que le sieur de Mauduit n'a point avec lui en ce moment pour en relater la date dans ces présentes, mais qu'il promet de représenter au besoin ; de tout quoi le dit Carriou a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni détails, pour son épouse être propriétaire édificière de la dite tenue.
La présente vente est faite et amiablement convenue, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de dix-huit cents francs stipulée payable par l'acquéreur Carriou au sieur vendeur comme suit : Six cents francs à la première réquisition du sieur de Mauduit et le surplus ou les douze cents francs restant ce jour en un an, le tout avec intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans retenue, à compter de la Saint Michel ou vingt-neuf septembre prochain.
Il est expressément convenue entre les mêmes parties susnommées que cette vente a lieu sans garantie de mesure ou contenance de terrain quelque soit le nombre de terre qui puisse appartenir ou dépendre de la tenue présentement vendue, le dit Carriou renonçant dès aujourd"hui à rien rechercher à l'avenir à mon dit sieur vendeur pour le plus ou le moins de terrain pouvant composer la dite tenue.
L'acquéreur Carriou est entré en propriété des droits fonciers de la tenue formant l'objet des dites présentes, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant entièrement alors les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
A la garantie du paiement de la dite somme de dix-huit cents francs ainsi qu'il est plus haut convenu et des intérêts dont elle est productive, les droits présentement cédés demeurant de plein droit affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément reservé à mon dit sieur vendeur.
Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront payés et acquittés par François Carriou qui sera tenu de délivrer à M. de Mauduit et sans frais aucun pour ce monsieur, une grosse de cette présente dans un mois au plus tard.
Au moyen de tout ce que dessus demeure Carriou, propriétaire incommutable des droits fonciers présentement cédés, consentant le sieur vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
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