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6 mai 1856 Vente de droits fonciers au Badel - Kersécol de Le Clerc de Fresne Camille (1789-1860) et Souffez Joseph (1815-1885) et autres |
4 E 194/174 Acte n° 125 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° M. Camille Emile Pondichéry Le Clerc de Fresne, époux de dame Elisabeth Louise Thomase de Gourio, propriétaire, maire de la commune de Moëlan, demeurant en son château de Chef du bois, en la dite commune de Moëlan, d'une part. 2° Joseph Souffez, veuf de Marie Catherine Capitaine, demeurant à Kersécol. 3° Jean Marie Le Bourhis, époux de Marie Catherine Le Torrec, demeurant au même village. 4° Marie Suzanne Tanguy, veuve de Jean Marie Le Torrec, demeurant au susdit village. 5° Marie Anne Rafflé, veuve de François Torrec, demeurant au même lieu de Kersécol. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan. 6° Et M. Pierre Souffez, menuisier, époux de Marie Lélias ou Nélias, demeurant au susdit bourg de Moëlan, tous aussi, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel mon dit sieur de Fresne a déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux seconds comparants acquéreurs acceptant, savoir : le dit Joseph Souffez pour une moitié des droits ci-après spécifiés et ses autres consorts susnommés aussi pour l'autre moitié entr'eux, et ce, conformément à leurs droits édificiers, le tout pour chacun posséder ses droits immobiliers en fonds et édifices : Les fonds et sol, les rentes et bois fonciers et tous les autres droits inhérents à la propriété foncière de tenues à domaine congéable dites Tenues-badel, logées et hébergées, situées à Kersécol et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan, les dites rentes consistant en dix-neuf hectolitres vingt-quatre litres de froment, en quinze hectolitres vingt-quatre litres combles d'avoine et en argent comme suit : 1° neuf francs soixante centimes ; 2° douze francs pour la rente dite la petite rente, le tout sans réservation aucune, c'est-à-dire y compris le cinquième.
Circonstances et dépendances en général et sans en rien excepter ; telles que les dites propriétés se contiennent, se comportent et se poursuivent sans aucune réserve ; telles enfin qu'elles sont provenues à mon dit sieur vendeur, savoir ; 1° partie par suite d'acte d'échange fait entre le sieur vendeur et feu M. Benjamin Louis Jan Lagillardaie et son épouse dame Marie Thomase Victoire Le Breton Duhambout, le dix-sept mai mil huit cent vingt-cinq, enregistré à Quimperlé le dix-neuf dudit mois et rapporté par Me Hervel, ex notaire à Quimperlé ; 2° et le surplus par suite d'acquisition de M. Déminiac faisant lui-même 1° conseil judiciaire de M. Alexandre Launay Allain, 2° comme procurateur d'un sieur Launay Allain et d'autres, acquisition passée devant Me Audran, notaire à Quimperlé, le treize décembre mil huit cent trente-deux, y enregistré le quatorze du même mois et transcrite au bureau de la conservation des jypothèques le onze mars mil hut cent trente-trois, numéro 5.
De tout quoi les acquéreurs prénommés ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue entre les dites parties pour et moyennant une somme de dix-huit mille trois cent francs que les acquéreurs susdits promettent et s'obligent solidairement de payer à mon sieur vendeur ou au porteur de ses pouvoirs, comme suit : - 1° Treize cents francs au moins dans quinze jours ou à la fin du mois au plus tard. - 2° Cinq mille francs à l'époque de la Saint Michel ou vingt-neuf septembre prochain, ces deux dites sommes sans intérêt jusqu'à la dite époque passé laquelle elles seront productives d'intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue à compter du dit vingt-neuf septembre. - 3° Les autres douze mille francs dans dix ans à compter de ce jour ou avant l'expiration de ce terme moyennant que les parties se préviennent réciproquement une année d'avance, verbalement et en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais et ce aussi avec les intérêts sur le pied de cinq pour cent, par an, à partir également de la dite Saint Michel prochaine, les dits intérêts stipulés payables annuellement de convention expresse, le vingt-neuf mars de chaque année, premier paiement pour avoir lieu le vingt-neuf mars mil huit cent cinquante-huit pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au paiement intégral, avec promesse de la part des dits acquéreurs de payer à mon dit sieur de Fresne à sa première réquisition le prorata d'intérêt qui sera dû sur la dite somme ci-dessus depuis le vingt-neuf septembre prochain jusqu'au vingt-neuf mars suivant.
Les acquéreurs prénommés sont entrés en propriété des biens et droits fonciers composant les dites tenues présentement vendues, à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, mon dit sieur vendeur se réservant expressépent de toucher à son profit l'année de rente Michel de cette année.
A la garantie des divers paiements à effectuer ci-dessus du montant de cette présente vente, et ce, aux époques sus fixées, ainsi qu'au paiement annuel des intérêts à leur échéance, les droits présentement cédés demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé à mon dit sieur vendeur.
Il est aussi bien convenu, entre les contractants, que cette vente a lieu sans garantie de mesure ou de contenance de terrain, de sorte que la différence quelqu'elle soit, fut-elle de plus d'un vingtième, sera pour la perte ou l'avantage des dits acquéreurs, chacun en qui le concerne ; en conséquence, les parties renoncent, dès aujourd'gui, à se rien rechercher pour le plus ou le moins de terre composant les dites terres ni à augmenter ou diminuer le prix de cette vente pour l'un ou l'autre de ces deux hypothèses.
Les acquéreurs susdits pourront faire transcrire une expédition ou une grosse des dites présentes au bureau de la conservation des hypothèques établi à Quimperlé et remplir les formalités nécessaires pour purger leur acquisition des hypothèques tant inscrites que légales qui peuvent la grever.
Il est expressément convenu qu'il sera délivré une grosse de ces présentes à mon dit sieur de Fresne, dont les frais ainsi que ceux auxquels cette vente pourrait donner lieu seront supportés par les acquéreurs.
Enfin les acquéreurs entendent et conviennent dès ce jour, que la clôture ou les clôtures intérieurs se trouvant dans un courtil nommé Liors-Charlic seront démolies et remplacées par des pierres bornales et que les divisions actuelles qui existent dans une portion de terre dite Flouren, seront changées de direction et seront à l'avenir fixées et prises dans celle du levant vers le couchant, les dits biens se trouvant compris en ces présentes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
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