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28 août 1856 Donation-Partage par Cohen Renée Marie (1797-1864) à ses quatre enfants |
4 E 194/175 Acte n° 202 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Joseph Le Corre, tisserand et cabaretier, demeurant à Penanprad et de Louis Fauglas, propriétaire, demeurant à Kerduel, domiciliés tous lesdeux de la commune de Moëlan, tous deux aussi témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
ont comparu
1° Marie Renée Cohen, veuve de Jacques Le Dun ou Le Doeuff, demeurant à Clech-Burtul, d'une part. 2° Joseph Le Dun ou Le Doeuff, époux de Marie Véronique Souffez, demeurant au susdit lieu. 3° Marie Josèphe Le Dun ou Le Doeuff, célibataire, demeurant à Kerouze. 4° Marie Périnne Le Dun ou Le Doeuff, épouse assistée de Philibert Dagorne, son mari, demeurant à Brorimon. 5° Et Marie Vincente Le Doeuff ou Le dun, aussi célibataire, demeurant à Ménémarzin, s'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquelles parties nous ont exposé : - 1° Que les dits Joseph, Marie Josèphe, Marie Périnne et Marie Vincente Le Doeuff ou Le Dun sont frère et soeurs germains, enfants légitimes et héritiers de feu Jacques Le Dun ou Le Doeuff et de la dite Marie Renée Cohen, première comparante. - 2° Que les biens des ex époux Le Dun ou Le Doeuff consistent : 1° Dans un mobilier ordinaire de campagne estimé et détaillé ci-après, lequel mobilier situé au susdit village porte à une somme de six cents francs. 2° Dans plusieurs immeubles situés aux lieux, issues et dépendances de Clerc-Burtul, de Brorimon, de Kersell ou Kervasselin et d'autres localités environnantes, sur la dite commune de Moëlan, acquis de communauté et évalués pour les suites du présent de revenu annuel trois cents francs donnant en capital six mille francs. Dont moitié incombe à la susdite veuve par suite de sa communauté. Total de la masse des biens à partager : six mille six cents francs, dont moitié revient aux enfants Le Dun ou Le Doeuff et moitié à leur mère prénommée.
Description et estimation du mobilier susmentionné données par les parties prénommées : - Ustensiles de cuisine, 61.25 fr - Lits avec accoutrements complets et bancs, 127.50 fr - Ustensiles ou instruments aratoires, 50.75 fr - Lingerie en général, 40.25 fr - Bestiaux, 120.25 fr - Bleds de toute nature, battus ou à battre, 200 fr
Après lesquelles reconnaissances, Marie Renée Cohen, se voyant avancée en âge et ne voulant plus se mêler des tracas du ménage ni des soucis de l'agriculture, désirant se ménager pour le reste de ses jours une existence certaine et tranquille et partager de son vivant ses enfants dans sa succession à venir en usant de la faculté que leur accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code napoléon, et sur la prière de ses quatre enfants de comprendre dans le partage et la division qu'elle va faire de tous ses biens entr'eux, ceux leur échus du chef de leur père, nous a d'abord fait observer avoir du consentement de ceux-ci, composé quatre lots d'une égale valeur de tous les immeubles en général et le leur avoir ensuitte assignés comme ci-après, le mobilier ayant aussi été partagé, pris et emporté par quart par les comparants en présence et sous la présidence de leur mère démettante.
En conséquence, la dite Marie Renée Cohen a, par ces présentes, déclaré faire donation entre vifs portant partage anticipé à ses quatre enfants susnommés de tous ses biens, meubles et immeubles en général et sans aucune réservation, les leur abandonner par quart à compter d'aujourd'hui pour être ensuite réunis pèle-mèle avec les siens, sauf toutefois les prestations, réserves et pension dont il sera plus loin fait mention ; lesquelles réserves et autres prestations cessant de plein droit au décès de la donatrice retourneront au donataires, ce qui est accepté par tous les enfants Le Doeuff ou Le Dun.
Distribution et partage des biens immobiliers par la donatrice susdénommée : Premier lot composé des biens ci-dessous et attribué à Marie Josèphe Le Dun : Section O : 475 (Douar-mod). Section Q : 42 (Lannec-bec-ar-veur), 140 (Lannec-ar-parc-tal-bec-er-vesquen), 309 (Mez-plat-vras), 314, 315 et 316 (1/2 Er-spernec), 359 (Hent-er-ronsser), 378 (Pen-térienne-bras), 519 (Cotellec-treuze), 617 (Parc-col-bian), 640 (Parc-lan-ar-gorzen), 1004 (1/2 Leur-ber ou Leur-ru), 1980, 1981 et 1982 (1/4 Er-cherrec-ber-bras), 2013 et 2014 (1/2 Ar-garridou), 2025 (Rousse-lan), 2047 (Parc-lan-pen-idou), 2062 (1/2 Pen-idou), 2099 (1/2 Parcou-ster), 2172 (1/4 Liors-dréon-an-thy), 2175 (1/2 maison An-thy-prinipale), 2177 (Liors-ognon), 2181 et 2182 (1/2 crèche Ar-craou-bras), 2227 (Jardine-c'hitot), 2238 (1/2 Hist-an-douar-vras), 2253 et 2254 (1/3 Prad-pond-Kermen). Section R : 4 (1/2 Lannec-goulé-biriou).
Second lot composé des biens ci-dessous et attribué à Marie Vincente Le Doeuff ou Le Dun : Section Q : 34 (Lannec-costé-pare-izellan-toste), 51 et 52 (Lannec-ar-goren), 93 (Douar-nabat), 299 (Lannec-costé-an-tréize), 302 (Bescou), 385 (Pen-parcou-morn), 552 (Leur-gouze), 608 (Leur-an-Torrec), 612 (Prac-col), 905 (Liors-coulbou), 1919 (1/4 Er-cherrec-ber), 1971 (Porz-er-pry), 1980, 1981, 1982 (1/4 Er-cherrec-ber), 1993 (Mine-bris-tal-parc-Job-Bonté), 2046 (Flouren-pen-idou), 2070 (Toul-car-marionne), 2074 (1/2 Er-reste-vras), 2083 (Jardine-c'hitot), 2164 (1/2 An-istred), 2172 (1/4 Liors-dréon-an-thy), 2174 (1/2 maison Thy-bian), 2174 (1/2 crèche Craou-er-marc'h), 2249 (Prad-tal-féten-er-clerc'h), Lannec-tal-thy-Julienne. Section R : 470 (Tal-ar-groäs), 512 (Stang-er-roudou).
Troisième lot composé des biens ci-dessous et attribué à Joseph Le Dun ou Le Doeuff : Section Q : 51 et 52 (1/2 Lannec-er-goren), 93 (Stanc-er-goren), 132 (Lannec-ar-parc), 150 (Lannec-vien-ar-parc), 162 (Lannec-vras-ar-parc), 182 (C'harrec-glas-bras), 542 (Cotellec-c'hir), 798 (Rouss-crïnn), 1004 (1/2 Leur-ru ou Leur-ber), 1056 (Troc'hardy), 1980, 1981 et 1982 (Er-c'herrec-berr), 2001 et 2002 (Mine-bris-tal-bec-er-clerc'h), 2038 (Pen-idou ou Rouze-lann), 2048 (Pen-idou-dendias), 2079 (1/2 Er-rest-vras), 2083 (Er-rest-vian), 2104 (Parcou-stérou-bian), 2125 (Pen-leur-allen), 2164 (1/2 An-istret), 2172 (1/4 Liors-dréon-an-thy), 2173 (1/2 maison An-thy-principale), 2181 et 2182 (1/2 crèche Craou-bras), 2204 (Térienne-yod), 2253 et 2254 (1/3 Prad-pont-Kermen).
Quatrième lot composé des biens ci-dessous et attribué à Marie Périnne Le Dun ou Le Doeuff, femme Dagorne ; Section Q : 15 (Lannec-costé-parc-izellou-pellaon), 24 (Lannec-costé-parc-izellou-créïs), 113 (Tal-iferne), 169 (Pen-toulan-ar-parc), 185 (Er-c'harrec-glaz-bian), 311 (Mes-plad-bian ou Spernec), 314, 315 et 316 (1/2 Er-spernec), 516 (Cotellec-bihan), 706 (Bergé-querlichouarn), 729 (Lan-créïs), 961 (Er-scaën), 1956 (Couchen-pen-idou), 1980, 1981 et 1982 (1/4 Er-c'herrec-berr-vras), 2013 et 2014 (1/2 Ar-garridou), 2062 (1/2 Pen-idou), 2099 (1/2 Parcou-sterr), 2130 (Arvistret ou Garrec-vras), 2173 (1/2 maison An-thy-bian), 2174 (1/2 crèche Craou-ar-marc'h), 2208 (Liors-bras-dandias), 2212 (Liors-bras-dalahé), 2238 (1/2 Hist-an-douar-bras). Section R : 32 (Pen-parc-banalou), 259 (Parcou-mel).
Parties et portions dans les fours, fontaines, douets, routoirs, aire-à-battre, places ) pêcher le goëmon, endroits à l'étendre et à la sécher et lieux à le déposer et dans tous les communs, issues, frostages et placîtres des susdits villages, le tout restant commun et indivis entre les copartageants.
Les lots ainsi transcrits sur des notes représentées par les parties et qui leur ont été ensuite rendues, nous notaire leur en avons donné lecture et toutes nous ont répondu que les lots étaient égaux et conformes à leurs désirs, déclarant, en conséquence les donataires, chacun en ce qui le concerne, les accepter en l'état.
La présente donation portant partage anticipé faite sans soulte est consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La dite Marie Renée Cohen, donatrice et mère commune, se réserve ainsi qu'il a été plus haut spécifié, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, tous ses enfants prénommés seront tenus de lui fournir solidairement, chaque année, à l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre, premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain, et ce, à titre de pension alimentaire, sa vie durant, les quantités de bleds et d'autres denrées ci-après, le tout payable par quart : 300 kg d'orge ; 200 kg d'avoine ; 100 kg de froment ; 400 kg de pommes de terre ; 4.8 m de toile ; 80 fagots ordinaires de bois et 1000 kg de paille mélangée. - 2° Elle se réserve aussi un bois de lit accoutré de quatre draps, de deux couettes et d'un traversin et un banc à côté du lit ci-dessus. - 3° Pendant sa vie, la démettante pourra disposer ? ensemencer des navets et autres légumes qu'elle jugera à propos ; d'un courtil dit Liors-dréon-an-thy ; il en sera de même des crières des champs dans lesquelles elle pourra conduire sa vache paître aux époques permises. - 4° Marie Renée Cohen se réserve aussi, sa vie durant, le bout du midi de la maison principale et une place pour sa vache dans une écurie dite Craou-ar-zaout. - 5° La vache que s'est réservée la donatrice sera nourrie en tout temps à la suite des bestiaux de ses enfants dans les landes, vagues, communs et autres lieux où le bétail a l'habitude d'être envoyé. - 6° Toutes les dettes de la démettante susnommée seront payés et acquittées par les donataires ; il en sera de même de ses frais funéraires et de ceux auxquels donneront lieu ces présentes, le tout devant être soldé par quart. - 7° Les enfants Le Dun ou Le Doeuff sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 8° Restent communs entre les copartageants les chemins et sentiers et ce pour l'exploitation et la fréquentation des leiux présentement partagés.
En l'endroit, les dits Joseph, Marie Périnne, Marie Josèphe et Marie Vincente Le Dun ou Le Doeuff, la dite Marie Périnne assistée de son mari ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire présentement leur mère Marie Renée Cohen, la trouver juste au fonds, approuver dans toute sa teneur le partage et la distribution que cette dernière a cru devoir faire de ses biens et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses, charges et conditions y apposées, principalement celles qui concernent la donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les donataires susdits propriétaires, chacun de son lot, renonçant tous à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus, y adhérer au contraire et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
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