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9 décembre 1856 Vente d'une maison au bourg par Péron Jean François (1806-1882) et autres à Restoux Bonaventure (1816) |
4 E 194/174 Acte n° 381 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de canton, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Maurice Jouan, cordonnier et Jean Le Bloa, cultivateur, les deux demeurant au même bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussigné.
ont comparu
- 1° Jean Péron, veuf de Marie Louise Philippon, agissant tant au nom de Marie Josèphe Péron, mineure, que faisant, stipulant et garantissant en outre pour Jean et Pierre Péron, ses trois enfants, ce dernier soldat absent, demeurant à Kerhuel ; - 2° Marie Hyacinthe Péron, veuve de Pierre Philippon, agissant aussi pour Marie Françoise Philippon et se portant fort en outre et garantissant au besoin pour Marie Vincente Philippon, femme actuelle de François Guéguen, demeurant en commensalité à Kernonen Larmor ; - 3° Vincent Le Torrec, époux de Marie Josèphe Le Tallec, demeurant à Saint-Thamec, agissant tant en son nom privé que faisant, stipulant et se portant fort pour sa soeur Marie Catherine Le Torrec, femme de Joseph Eon, demeurant à Saint-Mandé, en Clohars-Carnoët ; - 4° Marie Louise Le Torrec, femme se disant verbalement autorisée de son mari François Lolichon, demeurant à Kerroch ; - 5° Catherine Le Torrec, veuve de Thomas Fouesnant, demeurant à la villeneuve ; - 6° Yves Le Doze, comme époux de Marie Corentine Le Torrec, demeurant à Saint-Thamec ; - 7° Emmanuel Le Doze, comme époux de Marie Vincente Le Torrec, demeurant au même village ; - 8° François Carriou et Marie Vincente Colin, époux, demeurant à Kerzeller ou Kerméried ; - 9° Marguerite Le Torrec, femme se disant aussi verbalement autorisée de son mari Julien Bacon, absent, demeurant au bourg de Moëlan ; - 10° Et Julien Lolichon et Marie Pélagie Le Torrec, époux, demeurant à Porz-Moëlan ; Tous par représentation de leur tante et grande-tante Catherine Péron, décédée femme de Pierre Lopin il y a plusieurs années et se disant aussi tous seuls héritiers de cette dernière, tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan, la femme Eon exceptée, tous d'une part.
-2° Et M. Bonaventure Joseph Le Restoux, couvreur en ardoises, époux de Marie Gabrielle Soin, demeurant au sus dit bourg de Moëlan, d'autre part.
Lesquels Jean Péron et autres premiers comparants sus nommés, en privé et ès-qualités, ont déclaré vendre avec toutes garanties au dit Restoux, acquéreur acceptant pour lui, son épouse et leurs héritiers, savoir : Une maison couverte en ardoises, ayant deux longères des nord et midi, donnant du midi sur la rue de Braspart, ouvrant de ce côté, avec les pignons qui lui compettent des levant et couchant, située au dit bourg de Moëlan, rue Braspart. Telle que la dite maison, quitte et libre de toutes rentes, se contient et se poursuit en général et sans rien en excepter ni réserver, laquelle est figurée au plan cadastral de cette commune sous le numéro quatorze cent quatante-quatre, section C [C-1444] et est advenue aux vendeurs susdits pour l'avoir reccueillie avec d'autres biens de la succession de leur tante et grande-tante sus dénommée ; de tout quoi l'acquéreur a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement consentie, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de six cents francs stipulée payable par le dit Restoux, acquéreur, aux vendeurs prénommés le premier mars prochain, sans intérêt sous le dit terme seulement et passé ce délai avec intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans retenue.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance de la maison ci-dessus présentement vendue, quitte de toutes rentes, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujetties, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme une fois effectué, demeure le dit Restoux, propriétaire incommutable de l'immeuble formant l'objet des dites présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l'étude dudit Me Barbe, à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Les autres parties, en privé et ès-qualité, ayant affirmer ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite.
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